REP et recours contre le refus d’abroger un acte règlementaire ont un objet distinct
Par une décision du 17 mars 2021, publiée au Lebon, le Conseil d’Etat précise qu’un recours direct en excès de pouvoir à l’encontre d’un acte règlementaire et un recours visant à contester le refus d’abrogation du même acte règlementaire peuvent se succéder.
En l’espèce, un requérant a formé un premier recours en excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du ministre des Affaires sociales et de la santé du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du code de la santé publique. Par une décision du 4 avril 2018, req. n° 407292, le Conseil d’Etat n’a que partiellement accueilli cette demande en considérant que seul l’avant-dernier alinéa du point 2 de l’annexe de l’arrêté contesté devait être annulé. Toutefois, à la suite de ce recours, le requérant a formulé une demande auprès du ministre des Affaires sociales et de la santé afin que ce dernier procède à l’abrogation de l’annexe de l’arrêté du 28 novembre 2016. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre, le 9 février 2020. Le requérant a donc formé un recours devant le Conseil visant à contester le refus d’abrogation de l’annexe de l’arrêté prétendument illégale.
Dans le cadre de ce nouveau recours, le ministre soutenait que l’autorité de la chose jugée s’attachant à la décision du 4 avril 2018, ayant validé la majeure partie de l’arrêté du 28 novembre 2016, faisait obstacle à ce que le Conseil d’Etat statue sur le refus du ministre de procéder à l’abrogation de l’annexe dudit arrêté.
Toutefois, le Conseil d’Etat n’a pas suivi l’argumentation du ministre et a ainsi considéré que « l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive ». Ce faisant, il a accueilli la demande du requérant en jugeant que les conclusions dirigées contre la décision refusant d’abroger les dispositions règlementaires, pourtant déjà contestées dans le cadre du recours en excès de pouvoir, présentaient bien un objet distinct.
Sur le fond, il a même considéré que la décision du 9 février 2020 du Ministre des solidarités et de la santé refusant d’abroger l’annexe de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du code de la santé publique, en tant qu’elle interdit la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération, était illégale et a ainsi enjoint au ministre de procéder à l’abrogation de ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.