Sens des conclusions du rapporteur public et montant de l’indemnisation
Par un arrêt du 10 février 2020, le Conseil d’Etat a précisé l’obligation faite au rapporteur public de communiquer le sens de ses conclusions aux parties avant l’audience.
Pour rappel, l’article R. 711-3 du code de justice administrative dispose, depuis 2009, que « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». Le Conseil d’Etat avait déjà été amené à détailler ce que comprenait la notion de sens des conclusions : il s’agit de « l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » (CE, 21 juin 2013, Communauté d’agglomération du pays de Martigues, req. n° 352427). En outre, le Conseil avait estimé que des conclusions à fin d’injonction ne sont pas des conclusions accessoires au sens de sa jurisprudence de 2013 (CE, 20 octobre 2014, Commune de Rueil-Malmaison, req. n° 371493). Une telle jurisprudence n’est pas neutre puisqu’une décision rendue sur des conclusions dont le sens n’aurait pas été communiqué serait irrégulière.
L’arrêt commenté rappelle une solution précédente, selon laquelle le rapporteur public qui conclut sur un litige indemnitaire doit faire connaître les personnes qu’il propose de condamner ainsi que le montant de l’indemnisation qu’il propose de mettre à la charge de chacune (CE, 7 juin 2013, Lenoir, req. n° 406207). En l’espèce, le rapporteur s’était borné à communiquer les éléments suivants : « Annulation partielle du jugement Réformation partielle du jugement ». Le Conseil d’Etat retient que cette mention ne mettait aucunement les parties en mesure de connaître la position du rapporteur public sur le montant précis de l’indemnisation mise à la charge de l’une d’entre elles. L’arrêt d’appel attaqué est dès lors irrégulier, et ce quand bien la partie débitrice ne s’était pas plainte de l’imprécision de la communication, que ce soit à l’oral, ou dans une note en délibéré.