Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Une provision versée pour le renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public dans le cadre d’une concession constitue un bien de retour

05 novembre 2018

Par une décision du 18 octobre 2018 publiée au Lebon, le Conseil d’État a jugé que « les sommes requises pour l’exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu, à la date d’expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique ».

Dans cette affaire, la société Électricité de Tahiti avait déféré au Conseil d’État, dans le cadre du contrôle de conformité au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, une « loi du pays », adoptée par l’Assemblée de la Polynésie française le 14 mars 2018, relative aux provisions pour renouvellement des immobilisations dans les délégations de service public.

Le Conseil d’État, dans la droite ligne de sa jurisprudence Commune de Douai (CE Ass., 21 décembre 2012, req. n° 342788, Lebon), y rappelle le régime des biens de retour. Il confirme en premier lieu le régime de la propriété des biens nécessaires au fonctionnement du service public dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition de ces biens. Puis il mentionne dans un second temps le principe désormais ancré qui régit le sort des biens faisant retour gratuitement à la personne publique, sauf clause contractuelle contraire.

Le Conseil d’État déduit de ces principes que « les sommes requises pour l’exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu, à la date d’expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait l’objet de provisions en vue de l’exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l’équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire. »

Partant, il conclut en l’espèce à la conformité sur ce point de la loi du pays soumise à son contrôle, en ce qu’en prévoyant notamment « que les provisions pour renouvellement constituent un financement de l’autorité délégante et que toutes ces provisions qui demeurent non utilisées en fin de contrat doivent revenir au délégant » ne méconnaît aucune règle ni principe découlant du régime des concessions de service public ou plus globalement de la commande publique, ni les libertés contractuelle et d’entreprendre, ni le droit de propriété, ni encore le principe de libre administration des collectivités territoriales.

CE 18 octobre 2018, Société EDT, req. n° 420097, au Recueil

Newsletter