Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

3 réponses ministérielles relatives aux marchés de prestation de conseil juridiques

29 novembre 2012

Trois récentes réponses ministérielles sont venues apporter des précisions quant aux règles applicables aux marchés de services de prestations juridiques.
D’une part, par deux réponses ministérielles du 29 novembre 2012 (Rép. Min QE, n° 2263, JO Sénat 29 novembre 2012,et Rép. Min QE, n° 938 JO Sénat 29 novembre 2012), le Ministre de l’Intérieur rappelle qu’en dépit de certaines décisions des juridictions administratives ayant admis la passation de marchés uniques de services juridiques  » compte tenu du montant modique du marché et les caractéristiques des dossiers potentiels  » (TA Lyon, ord. , 23 décembre 2008, Sté Bruno Kern, n° 0808003), que la passation de marchés de services juridiques, sous forme de marchés uniques  » reste déconseillé, eu égard à un risque d’annulation élevé ».
Ensuite, par une deuxième réponse ministérielle du 4 décembre 2012 (Rép. Min QE n° 3284, JO AN 4 décembre 2012), le Ministre de l’Intérieur, interrogé sur la possibilité, dans le cadre d’un marché public de prestations de services juridiques, de retenir au titre des critères d’attribution, le nombre d’avocats au sein du cabinet titulaires de mentions de spécialisation ou qui exerçant des activités d’enseignement a répondu a apporté d’intéressantes précisions.
La réponse rappelle, d’abord, qu’en vertu des principes issus des directives communautaires et de ceux issus du Code des marchés publics, les critères de sélection des candidatures et de choix des offres ne pouvaient être discriminatoires et devaient être objectifs.
Ensuite, le Ministre poursuit en distinguant les critères de sélection des candidatures des critères de choix des offres. A cet égard, il rappelle que »  Constituent des critères de sélection des candidatures les éléments prouvant la capacité du candidat à répondre in abstracto à la consultation. « , or,  » Dans le cadre d’un marché de services juridiques, ces critères sont aussi bien quantitatifs, comme le nombre d’avocats, que qualitatifs, à savoir les spécialités disponibles au sein du cabinet.  » et il poursuit en relevant que  » Le fait que lesdits avocats soient éventuellement chargés d’enseignement ne paraît pas avoir à ce titre de caractère particulièrement déterminant. « .
En revanche, le Ministre rappelle, au sujet de l’analyse des offres que  » ces dernières sont à la fois évaluées en fonction, d’une part, de leur adéquation au besoin, et d’autre part de critères à la fois pondérés ou à défaut hiérarchisés, et  » justifiés par l’objet du marché  » conformément à l’article 53 du CMP « .  Le Ministre considère donc que  » le nombre d’avocats d’un cabinet ainsi que leurs spécialités énoncées à titre général ne peuvent servir en tant que tels de critères de choix des offres, puisqu’ils relèvent de critères de sélection des candidatures.  »  Cela étant,  le Ministre précise, toujours au sujet de l’examen des offres que  » les spécialisations particulières des avocats amenés à intervenir dans le cadre de l’exécution du marché peuvent être demandées, ne serait-ce que pour s’assurer que lesdites offres sont en rapport avec l’objet dudit marché. « 

Newsletter