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Régularisation d’une DUP : précisions sur les moyens pouvant être invoqués en cours d’instance

16 novembre 2022

Par une décision en date du 21 juillet 2022, publiée au recueil, le Conseil d’Etat est venu préciser les contours de la régularisation en cours d’instance d’une déclaration d’utilité publique, dans la continuité de sa jurisprudence Commune de Grabels (CE, 9 juillet 2021, req. n° 437634, publié au Recueil).

Pour mémoire, dans cette décision avant dire-droit, le Conseil d’Etat avait jugé que lorsque le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté portant déclaration d’utilité publique, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, que l’illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

Dans la décision commentée du 21 juillet 2022, le Conseil d’État est venu circonscrire les moyens pouvant être invoqués à l’encontre la mesure de régularisation adoptée à la suite d’un jugement avant dire-droit. Aussi, à compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer et jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour régulariser un arrêté portant déclaration d’utilité publique « seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’elle n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ».

Ce faisant, la Haute juridiction a fini d’étendre au cas des arrêtés portant déclaration d’utilité publique, les modalités de régularisation « devant le prétoire » qu’elle avait déjà définie pour les autorisations environnementales et les autorisations d’urbanisme, entachées d’un vice de procédure (voir notamment : CE, 16 février 2022, req. n° 420554, Ministre de la Cohésion et des territoires, publié au Recueil).

CE, 21 juillet 2022, req. n °437634, publié au Recueil

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