Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Marchés publics à prix global et forfaitaire : précisions sur le paiement des travaux supplémentaires 

02 mai 2025

Par une décision du 17 mars 2025 qui sera mentionnée aux tables, le Conseil d’Etat précise qu’une simple demande verbale de travaux supplémentaires exprimée par le maître d’œuvre suffit à obtenir le paiement de ces derniers dans un marché de travaux à prix global et forfaitaire. 

 

Un établissement public à caractère industriel et commercial a conclu un marché de travaux à prix global et forfaitaire avec une société privée. Cette dernière, en fin de marché, réclame le paiement de travaux supplémentaires qu’elle estime dus dès lors que ces travaux émanent d’une demande du maitre d’œuvre. 

Pour le marché en cause, l’article 14 du cahier des clauses administratives générales – Travaux de 2009 trouvait à s’appliquer, et stipulait que : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. / (…) 14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements (…) ». Il peut être toutefois relevé que l’article 13 du CCAG – Travaux de 2021 reprend ces dispositions en quasi-totalité.  

Appréciant cet article, le Conseil d’Etat y apporte une certaine souplesse puisqu’il considère que le titulaire d’un marché de travaux à prix global et forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires réalisés sur demande du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, y compris lorsque cette demande est simplement verbale et n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient les stipulations du CCAG.  

Par conséquent, le Conseil d’Etat considère qu’« en jugeant que les travaux modificatifs et supplémentaires dont la société Eiffage Construction Sud-Est réclamait le paiement ne pouvaient être rémunérés qu’à la condition que leur réalisation ait été prescrite par un ordre de service régulier ou, à défaut, qu’il soit établi qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et en retenant en l’espèce que la circonstance qu’il aient été réalisés sur l’ordre du maître d’œuvre ne suffisait pas, en l’absence d’ordre de service régulièrement émis, à ouvrir droit à leur rémunération, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ». 

Il confirme, en revanche, que lorsque le titulaire du marché exécute des travaux supplémentaires de son propre chef, sans demande préalable du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, il n’a droit au paiement de ceux-ci que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.  

 

CE, 17 mars 2025, Société Eiffage Construction Sud-Est, req. n°491682 

Newsletter