Par une décision du 4 avril 2025, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a décidé de faire application de sa jurisprudence relative au délai de 15 mois maximum applicable au report des congés annuels non pris en raison d’un congé maladie à l’obtention d’une indemnité compensatrice, lorsque la relation d’emploi prend fin avant que l’agent n’ait pu exercer son droit au report.
La question de cette application du délai de 15 mois, dégagé par le Conseil d’Etat en référence à une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, faisait l’objet d’applications divergentes par les juridictions du fond en ce qui concerne le droit à indemnité compensatrice, lorsque le droit au report n’avait pas pu être utilisé par l’agent du fait de la fin de la relation de travail. Certaines considéraient que le délai de prescription des créances de l’administration était applicable, alors que d’autres estimaient que le délai de 15 mois applicable au droit au report devait également être appliqué à la situation particulière du droit à indemnité compensatrice.
Le Conseil d’Etat a tranché en faveur de cette dernière solution et retenu que la Cour administrative d’appel de Versailles avait commis une erreur de droit « en jugeant que la limitation à quinze mois de la période de report ne s’imposait qu’aux demandes de report de jours de congés annuels non pris, mais non aux demandes tendant à leur indemnisation du fait de la fin de la relation de travail ».
Il appartient donc aux agents publics d’être vigilants quant au respect de ce délai.