Par une décision du 21 mars 2025, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a dégagé le principe selon lequel la seule circonstance que l’administration n’ait pas mis en œuvre tout ou partie des propositions d’aménagement de poste de travail ou des conditions d’exercice des fonctions émises par le médecin du travail ne constitue pas une justification valable pour l’utilisation du droit de retrait. Cependant, il a jugé en l’espèce que l’agent avait valablement usé de son droit de retrait en raison de l’absence de mise en œuvre d’un grand nombre de préconisations du médecin du travail.
Prévu à l’article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, le droit de retrait peut être utilisé par l’agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Or, comme le rappelle le Conseil d’Etat, si elle estime que l’agent a exercé son droit de retrait sans motif raisonnable, l’administration peut, sous le contrôle du juge, procéder à une retenue sur salaire ou prendre une sanction à son encontre. En l’espèce, une retenue sur salaire avait été appliquée à l’agent qui avait fait usage de son droit de retrait à l’issue de son congé de maladie, ce qu’il contestait devant le juge administratif.
Le Conseil d’Etat a alors dégagé le considérant de principe selon lequel : « La seule circonstance que l’autorité administrative n’a pas mis en œuvre tout ou partie des propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions émises par le médecin de prévention ne constitue pas pour l’agent concerné, en principe, un motif raisonnable de penser que l’exercice de ses fonctions présente pour lui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé qui justifierait son retrait ».
Cela dit, le Conseil a également retenu qu’en l’espèce l’agent avait valablement fait usage de son droit de retrait à son retour de congé maladie, puisque l’essentiel des aménagements de son poste requis par le médecin du travail n’avait pas été mis en œuvre par l’administration.
On peut donc en conclure que la légalité du droit de retrait sera fonction de l’importance des préconisations non mises en œuvre par l’administration.