Les parties sont libres d’appliquer une version abrogée du CCAG applicable au jour de la signature du contrat 

07 juillet 2025

Par une décision du 12 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles est venue préciser les modalités d’application dans le temps du cahier des clauses administratives générales (CCAG) dans le cadre d’un marché de travaux. 

Dans le cadre d’un marché public de travaux, le cahier des clauses administratives particulières prévoyait que les documents applicables étaient ceux « en vigueur au mois de remise des offres » mais, dans le même temps, renvoyait expressément au CCAG Travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009. Toute la question était alors de savoir quelle était la version du CCAG applicable, le contrat mentionnant expressément le CCAG dans sa version de 2009 tout en faisait référence à un document en vigueur au moment du dépôt des offres, ce qui rendait la version du CCAG telle que modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 applicable. 

La question de la version applicable du CCAG revêtait une certaine importance puisque la Cour était saisie d’un litige relatif à l’acquisition tacite d’un décompte général et définitif. Or, le CCAG dans sa version de 2009 imposait une mise en demeure préalable du maître d’œuvre en cas de retard dans l’établissement du décompte, ne prévoyant donc pas de mécanisme de décompte tacite, alors que le CCAG dans sa version de 2014 permettait l’acquisition tacite du caractère définitif du décompte en l’absence de réponse du maître d’ouvrage dans un délai de 30 jours. 

La Cour, rappelant qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’un contrat fasse application d’une version du CCAG abrogée au jour de la signature du contrat, affirme que l’application d’une version déterminée du CCAG résulte de la volonté contractuelle des parties et peut découler, notamment, de leur comportement contractuel : « il résulte de ces dispositions que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, ne s’applique qu’aux marchés qui s’y réfèrent expressément. A cet égard, et compte tenu de la nature de ce document, aucune règle ou principe d’ordre public ne s’oppose à ce qu’un contrat se réfère à la version d’un cahier des clauses administratives générales issue d’un décret abrogé à la date de conclusion de ce contrat. […] lors de l’exécution du contrat, les parties ont entendu se référer aux seules stipulations du CCAG Travaux dans sa version non modifiée issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 ». 

 

CAA Versailles, 12 juin 2025, Société Entreprise Construction Bâtiment, req. n°23VE00022  

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