La Cour d’appel financière a jugé que le versement irrégulier de primes à des agents communaux ne saurait entraîner, à lui seul, la condamnation du maire au titre de l’infraction d’octroi d’un avantage indu à un tiers dès lors qu’aucun intérêt personnel n’est caractérisé.
Par un arrêt du 16 décembre 2024 [n° S-2024-1528], la chambre du contentieux de la Cour des comptes avait initialement condamné le maire de la commune à une amende de 1 000 euros pour avoir réquisitionné la comptable publique en vue du paiement irrégulier de primes de fin d’année en 2022 et 2023. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, le maire a interjeté appel.
La Cour d’appel financière confirme que l’absence de base légale au versement de primes de treizième mois constitue effectivement un avantage pécuniaire injustifié pour les agents, et cause un préjudice financier à la commune. En revanche, le maire n’a tiré aucun intérêt personnel au versement de ces primes.
A cet égard, la Cour considère que l’intérêt personnel poursuivi par le gestionnaire public ne peut être déduit du seul manquement de ce dernier à ses obligations législatives ou réglementaires, ni du fait que sa décision aurait pu ne pas être en tout point conforme aux meilleures règles de gestion ou qu’elle aurait conduit à méconnaître un objectif d’intérêt général.
Plus encore, la juridiction précise que la circonstance que le maire aurait eu comme objectif d’éviter un conflit social au sein du personnel ne suffit pas à établir qu’il aurait agi par intérêt personnel.
En opposition avec la présomption d’intentionnalité caractérisant la prise illégale d’intérêts en matière pénale, la Cour souligne la nécessité de démontrer l’existence d’un intérêt personnel des gestionnaires publics pour établir l’infraction d’octroi d’un avantage indu à un tiers.
Cour d’appel financière, 20 juin 2025, Commune de Richwiller, aff. n° CAF-2024-03