Délais de recours en l’absence de notification de l’obligation de former un RAPO

13 octobre 2025

Dans sa décision du 31 juillet 2025, le Conseil d’Etat précise la portée de sa jurisprudence Czabaj dans l’hypothèse où une décision ne mentionne pas l’obligation de former un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant toute saisine du juge.

Une commune avait refusé trois permis de construire sollicités par le requérant, à la suite d’avis défavorables de l’Architecte des bâtiments de France (ABF). Le tribunal administratif de Grenoble avait annulé ces refus mais la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement au motif que le requérant n’avait pas, préalablement à la saisine du TA, formé de recours administratif devant le préfet de région contre les avis défavorables de l’ABF. Le pourvoi formé contre cet arrêt n’a pas été admis par le Conseil d’Etat.

Après avoir épuisé les voies de recours, le requérant a donc finalement contesté les avis de l’ABF auprès de la préfète de région, avant de présenter une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Grenoble. Ce dernier a rejeté les recours comme irrecevables, considérant que les RAPO avaient été présentés au-delà du délai raisonnable d’un an prévu par la jurisprudence Czabaj (CE Ass. 13 juillet 2016, req. n° 387763, Publié).

Saisi à son tour, le Conseil d’État adopte une solution nuancée. Il juge que lorsque le destinataire d’une décision n’a pas été informé de l’existence d’un RAPO, du délai pour le présenter et de l’autorité devant laquelle il doit être porté, le recours contentieux introduit à l’encontre de cette décision interrompt le cours du délai raisonnable. Il précise ensuite que « Le délai imparti par le texte applicable pour présenter un recours administratif préalable obligatoire commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu’il n’a pas été précédé d’un tel recours ».

En l’espèce, le délai de deux mois pour contester les avis défavorables de l’ABF avait donc commencé à courir à l’égard du requérant à compter de la notification de l’arrêt de la CAA rejetant ses recours comme irrecevables. Or, les RAPO formés par le requérant auprès de la préfète l’ont été seulement après la décision du Conseil d’État rejetant son pourvoi, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois. La Haute Juridiction confirme donc l’irrecevabilité des recours ; laissant éventuellement ouverte la question de savoir si le délai raisonnable de la jurisprudence Czabaj pourrait à nouveau trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où une décision juridictionnelle omettrait de préciser le délai pour introduire le RAPO.

CE 31 juillet 2025, req. n° 499513

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