Contrôle limité du juge sur les paramètres de la redevance domaniale

20 novembre 2025

Par une décision du 26 septembre 2025, le Conseil d’Etat précise que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur les paramètres permettant de fixer le montant d’une redevance domaniale.

Saisi par l’association des bateaux de Levallois et l’association fluviale de Longchamp, le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur la légalité des modalités de calcul de la redevance domaniale due pour le stationnement des embarcations, fixées par une décision du 4 novembre 2024 prise par la directrice générale de Voies navigables de France (VNF).

Cette redevance était composée d’une fraction « stationnement » et d’une fraction « équipement », ces deux volets étant soumis à l’analyse de la haute juridiction.

Après avoir rappelé que la redevance domaniale doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation, le Conseil d’Etat précise à cette occasion qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur les paramètres retenus pour déterminer le montant d’une redevance domaniale – revenant ainsi sur une jurisprudence ancienne, bien que tombée en désuétude, qui consacrait, au contraire, le contrôle normal du juge sur les modalités de calcul de ces redevances (CE 10 février 1978, Ministre de l’Economie et des Finances, req. n° 07652).

Appliquant ce principe, le Conseil d’État valide l’essentiel du barème contesté, considérant que les critères de calcul – par exemple les valeurs locatives de référence pondérées par deux coefficients, l’un concernant le contexte urbain dans lequel se situe le port, l’autre relatif au type d’embarcation – ne méconnaissent ni l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ni le principe d’égalité entre les usagers du domaine public. Il confirme également la légalité de l’indexation des redevances sur l’indice du coût de la construction, en lien direct avec l’activité de VNF.

En revanche, il relève certaines erreurs manifestes d’appréciation, notamment concernant la valeur locative appliquée aux berges du Bois de Boulogne qui ne tient pas compte des sujétions significatives propres à ces emplacements ou encore le montant forfaitaire de la fraction « équipement » de la redevance fixé pour l’ensemble du secteur « Port de Bois de Boulogne », manifestement excessif au regard de l’état de dégradation avancé dans lequel se trouve ledit secteur.

En conséquence, le Conseil d’État annule partiellement la décision de VNF et lui enjoint de fixer les montants des redevances pour l’année 2025 dans la mesure de l’annulation ainsi prononcée.

CE 26 septembre 2025, Association des bateaux de Levallois et Association fluviale de Longchamp, req. n° 500350, 500351

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