ICPE et porté à connaissance : le silence du préfet pendant plus de quatre mois vaut décision implicite de rejet

28 avril 2026

Par une décision du 8 avril 2026, le Conseil d’État précise le régime du porté à connaissance en matière d’ICPE soumise à autorisation environnementale.

 

Lorsque le bénéficiaire d’une autorisation environnementale envisage d’apporter des modifications notables aux activités, installations, ouvrages ou travaux autorisés ou à leurs modalités d’exploitation, il doit, avant leur mise en œuvre, les porter à la connaissance du préfet.

 

En matière d’ICPE, la Haute juridiction considère que cette procédure de « porté à connaissance », prévue à l’article R. 181-46, II du code de l’environnement, ne constitue pas une simple information mais doit être regardée comme une véritable demande de modification de l’autorisation d’exploiter l’installation.

 

Partant, et dès lors que la demande ainsi formée par le bénéficiaire de l’autorisation est susceptible d’entraîner une adaptation de l’autorisation délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois à compter de la date à laquelle le projet de modification a été porté à sa connaissance vaut décision implicite de rejet.

 

En l’espèce, le « porté à connaissance » avait été employé pour modifier un projet éolien et tenter de régulariser certaines fragilités liées notamment à la complétude du dossier de demande d’autorisation initiale. Le Conseil d’État vient donc limiter cette pratique qui ne permet « plus » de sécuriser automatiquement une autorisation environnementale.

 

CE, 8 avril 2026, Association Berzoc’h vent debout et autres, req. n° 495603

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