Evolution et mise en cohérence de la législation des sites inscrits et classés

05 mai 2026

Par un décret n° 2026-291 du 17 avril 2026, il est procédé à une importante mise à jour de la réglementation en sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement : le pouvoir du préfet de département est élargi (et clarifié), la composition du dossier et la procédure applicable sont améliorées et certaines difficultés juridiques anciennes corrigées. Le décret entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

 

En premier lieu, le décret procède à un élargissement de la compétence du préfet en matière d’autorisation en site classé, définie à l’article R. 341-10 du code de l’environnement.

Ainsi, le préfet est compétent pour tous les travaux portant sur des constructions nouvelles et dispensés de toute formalité d’urbanisme, y compris désormais les murs de soutènement et les ouvrages d’infrastructures visés à l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m², et les affouillements et exhaussements de moins de 2 m de haut et de moins de 100 m².

Le préfet est aussi compétent s’agissant des constructions nouvelles ou des travaux sur constructions existantes soumis à déclaration préalable, ainsi que – ce qui est, ici, nouveau – pour les travaux sur constructions existantes dispensés de toute formalité d’urbanisme.

La compétence en matière de déclaration préalable de travaux d’aménagement est étendue aux travaux visés par les articles R. 421-24 et R. 421-25 du code de l’urbanisme, tels que l’installation de mobilier urbain ou la modification des voies ou espaces publics, lesquels relevaient auparavant de la compétence du ministre chargé des sites, bizarrerie notable pour ce qui concernait l’ancien régime applicable et source d’incohérences procédurales.

Avancée importante, le préfet devient également compétent :

  • en matière de permis de construire pour les travaux sur constructions existantes ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment avec changement de destination (article R. 421-14, c) du code de l’urbanisme) ainsi que pour la modification d’un permis de construire en cours de validité, qu’il ait été délivré après accord du préfet ou du ministre chargé des sites ;
  • en matière de permis de démolir, lorsque la démolition porte sur une construction édifiée postérieurement à la date du classement du site ;
  • pour les travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, lesquels sont, hors cas spécifiques, soumis à permis de construire.

La soumission à autorisation au titre du site classé pour les plantations, coupes et abattages d’arbres est réaffirmée.

Pour les autres cas, c’est le ministre chargé des sites qui est compétent (article R. 341-12 du code de l’environnement).

En deuxième lieu, les délais de procédure sont précisés et clarifiés.

D’abord, en application de l’article R. 341-11 du code de l’environnement, le préfet se prononce dans un délai de 45 jours lorsque les travaux portent sur une demande soumise au code de l’urbanisme et, dans tous les autres cas, dans un délai de 4 mois. Le principe « silence vaut rejet » est désormais clairement applicable.

Ensuite, la procédure d’instruction, lorsque le ministre est compétent, est revue. L’article R. 341-13 du code de l’environnement prévoit désormais que le préfet transmet le dossier de demande dans un délai maximal de 4 mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, accompagné de l’avis de l’ABF et de la CDNPS. Comme auparavant, le ministre dispose alors d’un délai de 6 mois pour se prononcer, son silence valant rejet.

Le nouvel article R. 423-62-2 du code de l’urbanisme reprend expressément ces délais de 45 jours, 4 et 6 mois dont dispose le préfet ou le ministre pour se prononcer au titre des sites lorsque l’autorisation spéciale est instruite dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme, offrant par-là plus de clarté aux porteurs de projet.

Enfin, l’article R. 423-44 du code de l’urbanisme est mis en cohérence avec l’article R. 423-37 pour prévoir qu’en cas d’évocation d’un projet relevant de la compétence du préfet par le ministre, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus d’autorisation et refus tacite de permis dans un délai de 8 mois – contre un an auparavant.

En troisième lieu, de nouvelles pièces sont exigibles dans les différents dossiers de demande, pour permettre une meilleure appréciation du respect du site classé.

D’une part, la composition du dossier de demande d’autorisation spéciale qui n’est rattaché à aucune autre autorisation est détaillée à l’article R. 341-13-2 du code de l’environnement, avec l’exigence notable d’une note descriptive précisant les choix retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Il s’agit d’une amélioration importante puisque les textes étaient silencieux sur ce point.

D’autre part, le 5° de l’article 2 du décret vient renforcer la composition du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme valant autorisation au titre des sites :

  • le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager et la déclaration préalable de travaux ou d’aménagement doivent contenir une notice indiquant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ;
  • le dossier de déclaration préalable doit comprendre un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain ;
  • le dossier de demande de permis de démolir doit inclure une description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé.

Ces précisions constituent des avancées majeures puisqu’elles impliquent une plus grande préparation du côté des porteurs de projets et permettent à l’ensemble des services compétents de mieux apprécier les travaux projetés au sein d’un site classé.

 

Décret n° 2026-291 du 17 avril 2026 portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement.

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