Le Conseil d’Etat a jugé que la circulaire INTP2602966C du ministre de l’Intérieur du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales n’était pas entachée de partialité, de préférence partisane, de manquement à l’obligation de neutralité ou de détournement de pouvoir.
Depuis la IIIème République, l’administration attribue, avant chaque élection, à chaque candidat une nuance politique correspondant, soit au nom du parti auquel appartient ce candidat, soit à sa couleur politique, traduite par son positionnement sur l’axe droite-gauche.
Afin d’encadrer les pratiques préfectorales de nuançage, le ministre de l’Intérieur a édicté la circulaire établissant la grille des nuances politiques et leurs modalités d’attribution applicable aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026.
La France Insoumise a ainsi été rattachée au le bloc de clivage « extrême gauche », et l’Union des Droites pour la République au bloc de clivage « extrême droite ». Ce sont précisément ces affectations qui ont été contestées devant le Conseil d’Etat.
Par une décision du 27 février 2026, le Conseil d’Etat a jugé que cette circulaire était légale.
La Haute juridiction a rappelé que l’opération de nuançage politique a pour seule finalité de permettre une agrégation nationale lisible des résultats électoraux. Elle ne reflète pas les opinions politiques du ministre ni, a fortiori, celles des agents préfectoraux chargés de l’attribution des nuances.
De plus, le ministre n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en circonscrivant l’applicabilité de la circulaire aux communes de 3 500 habitants et plus, puisque ce seuil permet d’attribuer une nuance aux candidats et aux élus pour environ deux tiers du corps électoral.
CE, 27 février 2026, req. n° 512694, Publié au recueil Lebon