Référence : T. confl., 5 octobre 2026, n° C4382 (publié au Recueil Lebon) (texte intégral) · Textes : art. 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ; art. 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; art. 58 du règlement budgétaire, comptable et financier de l’Assemblée nationale.
Motif de principe : « Il résulte des dispositions citées au point 1 que le crédit mis à la disposition de chaque député pour assurer la rémunération de ses collaborateurs est destiné à couvrir des dépenses liées à l’exercice de son mandat. Le régime juridique qui lui est applicable et les modalités de sa mise en œuvre par l’Assemblée nationale sont donc indissociables du statut des députés, dont les règles particulières résultent de la nature de leurs fonctions. Ce statut se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il s’ensuit que la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont l’une et l’autre incompétentes pour connaître du présent litige. »
Quel était le litige ?
L’article 8 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 permet aux parlementaires d’employer, sous contrat de droit privé, des collaborateurs dont ils sont les employeurs directs, et leur ouvre à cet effet un crédit. Alors qu’il exerçait son mandat, un député a sollicité auprès de l’Assemblée nationale la prise en charge financière de condamnations prud’homales prononcées contre lui en appel au profit de deux anciens collaborateurs licenciés. Le collège des questeurs a alors accordé une avance en majorant le crédit affecté à la rémunération de ses collaborateurs, prévoyant un apurement progressif sur les reliquats futurs de ce crédit.
À la suite de la déclaration d’inéligibilité et de la démission d’office du député prononcées par le Conseil constitutionnel, le collège des questeurs a exigé le remboursement du solde non récupéré. Si le tribunal judiciaire l’a condamné, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé ce jugement, estimant que le juge judiciaire ne pouvait trancher le litige sans méconnaître la séparation des pouvoirs. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits par un arrêt du 28 janvier 2026, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015.
Qu’a jugé le Tribunal des conflits ?
L’Assemblée nationale soutenait que le litige était détachable de la fonction législative et de la fonction de contrôle, et relevait du juge judiciaire ou, à défaut, du juge administratif. Le Tribunal des conflits ne la suit pas. Il relève que le crédit mis à la disposition de chaque député est destiné à couvrir des dépenses liées à l’exercice de son mandat. Son régime juridique et ses modalités de mise en œuvre par l’Assemblée sont dès lors indissociables du statut des députés, dont les règles particulières résultent de la nature de leurs fonctions, et ce statut se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale.
Il en déduit que ni la juridiction de l’ordre administratif ni celle de l’ordre judiciaire ne sont compétentes pour connaître de l’action de la présidente de l’Assemblée nationale. La demande de frais présentée par l’Assemblée est rejetée, l’ancien député n’étant pas la partie perdante.
Quelle portée ?
La décision, publiée au Recueil Lebon, rattache la gestion du crédit collaborateur par l’assemblée au statut des parlementaires, et donc à l’exercice de la souveraineté nationale. Il en résulte qu’une action en remboursement de ce type, engagée par l’assemblée contre un ancien député, ne peut être portée devant aucun des deux ordres de juridiction. Il s’agit d’une véritable immunité juridictionnelle au nom de la séparation des pouvoirs.
En pratique
Cette décision conforte le principe d’autonomie financière et institutionnelle des assemblées parlementaires mais va les obliger à analyser les conditions d’octroi et de récupération des avances sur le crédit affecté aux collaborateurs faute de pouvoir engager ensuite une action juridictionnelle.
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