Résiliation d’un contrat public : la clause d’indemnité manifestement excessive est illicite

19 octobre 2026

Référence : TA Clermont-Ferrand, 3e chambre, 13 octobre 2026, n° 2202735 (texte intégral) · Textes : art. 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ; art. R. 611-7 du code de justice administrative.

Motif de principe : « Si l’étendue et les modalités de l’indemnisation du cocontractant de l’administration suite à la résiliation du marché peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation. »

Quel était le litige ?

La commune de Saint-Léon (Allier) avait pris en crédit-bail du matériel de téléphonie, moyennant vingt et un loyers semestriels. Estimant le matériel inadapté, elle le restitue le 28 mai 2021 et cesse de payer les loyers. Le crédit-bailleur résilie le contrat le 10 juin 2021 en application des conditions générales, puis demande au tribunal de condamner la commune à lui verser 12 094,31 euros, soit les loyers à échoir majorés de 10 % au titre de la clause pénale.

Qu’a jugé le tribunal ?

Sur la résiliation. Le cocontractant d’une personne publique ne peut en principe résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir, dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les conditions d’une telle résiliation en cas de manquement de la personne publique, à condition que celle-ci ait été mise à même de s’y opposer pour un motif d’intérêt général. S’agissant de la simple fourniture de matériel de téléphonie, et la commune ne contestant pas avoir cessé de payer les loyers, la résiliation pouvait être prononcée.

Sur l’indemnité. L’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait obstacle à une indemnité de résiliation manifestement disproportionnée au préjudice du cocontractant. Or la clause attribuait au crédit-bailleur l’intégralité des loyers à échoir, majorés de 10 %, sans déduire ni les charges dont la résiliation le dispensait (entretien, service après-vente), ni les profits qu’il pouvait tirer du matériel récupéré. Elle est donc illicite.

Dans ce cas, il appartient au cocontractant de demander une indemnisation selon les règles générales applicables dans le silence du contrat. Le crédit-bailleur ne l’ayant pas fait, ses conclusions sont rejetées.

Quelle portée ?

Le jugement applique à un contrat de location financière la règle de l’indemnité de résiliation manifestement disproportionnée. Il rappelle la conséquence procédurale : une fois l’illicéité de la clause soulevée avant la clôture de l’instruction, le cocontractant qui ne reformule pas sa demande sur le fondement des règles générales s’expose au rejet total de ses prétentions.

En pratique

  • Collectivités : examiner les conditions générales des contrats de location financière et de crédit-bail, souvent dotées de clauses d’indemnité de résiliation très favorables au bailleur.
  • Cocontractants : lorsque l’illicéité de la clause est soulevée, présenter sans délai une demande subsidiaire chiffrée sur le fondement des règles générales d’indemnisation.

FAQ

Une clause peut-elle prévoir le paiement de tous les loyers restant à échoir en cas de résiliation ?

Non, lorsqu’elle aboutit à une indemnité manifestement disproportionnée au préjudice réel, faute de déduire les charges évitées et la valeur du matériel récupéré.

Le cocontractant perd-il tout droit à indemnisation si la clause est illicite ?

Non, à condition de demander au juge une indemnisation sur le fondement des règles générales applicables dans le silence du contrat ; à défaut, sa demande est rejetée.

En savoir plus : Notre expertise en commande publique

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