Résiliation pour motif d’intérêt général d’une convention d’organisation du service public conclue entre personnes publiques

26 octobre 2026

Référence : TA Caen, 1re ch., 20 octobre 2026, n° 2401661 (texte intégral).

Considérant de principe : « Une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l’organisation du service public ou aux modalités de réalisation en commun d’un projet d’intérêt général ne peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale que si un motif d’intérêt général le justifie, notamment en cas de bouleversement de l’équilibre de la convention ou de disparition de sa cause alors qu’en revanche, la seule apparition, au cours de l’exécution de la convention, d’un déséquilibre dans les relations entre les parties n’est pas de nature à justifier une telle résiliation. »

Quel était le litige ?

Sept communes étaient membres de la communauté de communes du Pays de Briouze avec cinq autres communes. Le préfet de l’Orne a dissous cet EPCI et fait adhérer les sept communes à la communauté de communes du Val d’Orne tandis que les cinq autres sont devenues membres de la communauté d’agglomération Flers Agglo. Un protocole a été conclu entre les sept communes, la communauté de communes du Val d’Orne, et la communauté d’agglomération Flers Agglo afin de répartir des biens acquis par l’EPCI dissous et assurer la pérennisation de certains services. Parmi ces services figure l’accès à l’espace culturel du Houlme et au centre multi-accueil petite enfance édifiés sur la commune de Briouze qui a rejoint la communauté d’agglomération Flers Agglo. Aux termes du protocole, les sept communes prenaient en charge une part du déficit de fonctionnement de ces équipements, en contrepartie de quoi la communauté d’agglomération Flers Agglo s’engageait à accorder un accès aux équipements aux habitants des sept communes dans les mêmes conditions que la population de ses communes membres.

Les sept communes ont ainsi contribué en 2023, à hauteur de 36,35 %, au fonctionnement de deux équipements gérés. Pour autant, malgré leurs demandes répétées, les communes n’ont pas obtenu de la part de la communauté d’agglomération d’information sur la fréquentation des deux services publics par leurs habitants.

Après avoir cessé de payer les titres émis, les communes ont ensuite résilié le protocole. L’agglomération a alors demandé la reprise des relations contractuelles.

Qu’a jugé le tribunal ?

Sur la recevabilité. Les communes soutenaient que le protocole avait été tacitement résilié dès 2017 par leur refus de payer, ce qui aurait rendu le recours tardif. Le tribunal écarte l’argument : les habitants continuaient d’utiliser les équipements et les communes n’avaient organisé aucun service de substitution. Le seul défaut de paiement ne manifestait pas de manière non équivoque une volonté de mettre fin au contrat.

Sur le motif de la résiliation. Le tribunal relève que la participation reposait sur la part de chaque commune dans la fiscalité de l’ancienne communauté en 2015, référence ancienne sans clause de réactualisation ni de réexamen, alors que le protocole était à durée illimitée ; que les sept communes, comptant 1 112 habitants au total, ont financé en 2023 36,35 % du fonctionnement des deux équipements ; et que l’agglomération n’avait fourni aucun élément sur la fréquentation malgré des demandes répétées depuis 2019 et une conciliation restée sans suite. Il en déduit un intérêt général justifiant la résiliation et rejette la demande de reprise des relations contractuelles.

Quelle portée ?

Le jugement donne une illustration concrète de la faculté de résiliation pour motif d’intérêt général reconnue par le Conseil d’État (27 février 2015, req. n° 357028) en retenant plusieurs éléments déterminants, notamment la durée illimitée de la convention, l’absence de mécanisme d’actualisation, la part significative de financement par les communes et le défaut d’information de ces dernières malgré leurs demandes répétées. C’est bien l’addition de ces circonstances qui fait basculer le déséquilibre dans les relations entre les parties (insuffisant pour justifier une résiliation) en un bouleversement de l’équilibre de la convention ou une disparition de sa cause. On peut d’ailleurs relever que le tribunal n’indique pas expressément lequel de ces deux motifs justifie dans le cas présent la résiliation : les équipements étant apparemment toujours utilisés, il est probable que la situation caractérise davantage un bouleversement de l’équilibre de la convention.

En pratique

Lors de la rédaction des protocoles et conventions d’organisation du service public, il est préférable de prévoir une durée, une clé d’actualisation des financements ou une clause de réexamen adossée à une obligation de reporting sur l’usage des équipements.

FAQ

Une commune peut-elle résilier seule une convention d’organisation du service public conclue avec une autre personne publique ?

Oui, pour un motif d’intérêt général, apprécié au regard de l’ensemble des intérêts publics en cause.

Le refus de payer vaut-il résiliation tacite ?

Non, en l’espèce : les habitants utilisaient toujours les équipements et aucun service de substitution n’avait été organisé.

En savoir plus : Notre expertise en droit institutionnel public

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