Toute mesure d’affectation, de mutation ou de détachement intervenant dans un contexte de harcèlement moral n’est pas forcément illégale

07 janvier 2020

Par une décision du 19 décembre 2019, publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat indique le mode opératoire que le juge administratif doit observer lorsqu’un agent public dénonce une mesure relative à son affectation, sa mutation ou son détachement et argue, au soutien de son recours, que cette mesure aurait été prise en considération des agissements de harcèlement moral qu’il a subis ou refusé de subir.

Pour rappel, le deuxième alinéa de l’article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral (…) ».

Il en résulte qu’une mesure d’affectation, de mutation ou de détachement ne saurait être légalement justifiée en considération des agissements qu’un agent a subis ou refusé de subir. Toutefois, le Conseil d’Etat admet que ces dispositions « ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. »

À cet égard, le contrôle du juge administratif doit s’opérer en deux temps. Dans un premier temps, il incombe au juge d’apprécier si l’agent a effectivement subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, au terme du contrôle classique en la matière (CE Section, 11 juillet 2011, req. n° 321225, publié au recueil Lebon). Dans l’affirmative, le juge doit, dans un second temps, « apprécier si l’administration justifie n’avoir pu prendre, pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, aucune autre mesure, notamment à l’égard des auteurs du harcèlement moral ».

En l’espèce, un officier de port titulaire du grade de capitaine de port exerçait, dans le cadre d’un détachement, les fonctions de commandant du Grand port maritime de la Guadeloupe. Dans ce cadre, l’agent rencontrait d’importantes difficultés et tensions avec le directeur général du Port, au point de déposer une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral à son encontre. Pour mettre un terme à ce conflit, le ministre de l’écologie, par un premier arrêté du 30 avil 2013, a d’abord prononcé la fin de détachement de l’agent, avant de le nommer commandant au port de Mayotte, par un nouvel arrêté du 31 janvier 2014. L’agent a formé un recours à l’encontre de ces arrêtés, en arguant leur violation de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ce recours a été rejeté par le tribunal administratif de la Guadeloupe et, en appel, par la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit pour n’avoir pas recherché si le requérant avait été, oui ou non, victime de harcèlement moral de la part du directeur général du Grand port maritime de la Guadeloupe et, dans l’affirmative, si son administration d’origine justifiait de n’avoir pu prendre d’autre mesure pour préserver l’intérêt du service et de l’agent. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé et l’affaire est renvoyée devant cette même cour.

CE, 19 décembre 2019, req. n° 419062, publié au recueil Lebon

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