Suspension partielle de la circulaire sur le « nuançage » politique

03 mars 2020

Par une ordonnance du 31 janvier 2020, le Conseil d’Etat, statuant en formation collégiale de référés, a suspendu partiellement la circulaire INTA1931378J du ministre de l’intérieur du 10 décembre 2019 relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020.

Les ministres de l’intérieur ont l’habitude, avant les élections municipales, de donner aux préfets des indications en vue de l’attribution d’une tendance politique aux candidats et aux élus pour la publication des résultats nationaux. Toutefois, dans les petites communes, les maires se revendiquant en général d’un seul intérêt public local, ce nuançage ne s’applique, en principe, pas. Cela valait pour les communes de moins de 3 500 habitants. Cette limite avait toutefois été abaissée à 1 000 habitants par le ministre de l’intérieur pour les élections municipales de 2014. Face aux réclamations des maires des communes rurales, le Ministre de l’Intérieur actuel a décidé de remonter le seuil à 9 000 habitants pour les élections municipales 2020, ce nouveau seuil conduisant à exclure près de 95% des communes françaises.

Saisi d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par plusieurs partis politiques (Parti socialiste, Les Républicains et Debout la France) et personnes physiques, le Conseil d’Etat a retenu un doute sérieux sur la légalité de deux éléments de la circulaire, à savoir le seuil de 9 000 habitants et les conditions d’attribution de la nuance « divers centre ».

Premièrement, le Conseil d’Etat a considéré que « le seuil correspondant aux communes de 9 000 habitants et aux chefs-lieux d’arrondissement quelle que soit leur population, retenu par la circulaire, conduit, dans plus de 95 % des communes, à ne pas attribuer de nuance politique, et exclut, ainsi, de la présentation nationale des résultats des premier et second tours des élections municipales à venir, les suffrages exprimés par près de la moitié des électeurs. En outre, si pour plus de 80 % des listes présentes dans ces communes, les nuances attribuées lors des élections municipales de 2014 ne correspondaient pas à celles d’un parti politique, il n’est pas contesté que, pour les trois quarts d’entre elles, il avait été possible d’attribuer des nuances intitulées  » divers droite  » et  » divers gauche « , reflétant ainsi des choix politiques des électeurs. Le seuil retenu par la circulaire de 9 000 habitants a, en conséquence, pour effet potentiel de ne pas prendre en considération l’expression politique manifestée par plus de 40% du corps électoral ». De ce fait, le juge en conclut que cette disposition est contraire à l’objet même de la circulaire qui est d’analyser le plus précisément possible les principaux courants politiques, afin de donner aux pouvoirs politiques et aux citoyens l’information la plus complète et exacte possible.

Deuxièmement, concernant le mode d’attribution de la nuance « Liste divers Centre » (LDVC), la circulaire prévoit que cette nuance politique est attribuée aux partis et formations politiques que sont les « listes d’Union entre plusieurs parties dont au moins LREM ou le MODEM. Listes soutenues par la majorité présidentielles sans pour autant être investies par un parti du bloc centre. Autres listes de sensibilité centriste (dont les dissidents) ». À cet égard, le Conseil d’Etat considère « qu’en principe seule l’investiture par un parti politique, et non son simple soutien, permet d’attribuer une nuance politique à une liste et d’agréger ainsi les résultats obtenus par cette liste à cette nuance. Toutefois, la circulaire fait une exception pour les seules listes qui seront simplement « soutenues » par les partis LREM, le MODEM, l’UDI ou par la « majorité présidentielle », dont les résultats seront comptabilisés dans la nuance « divers centre », alors que le soutien d’un parti de gauche ou d’un parti de droite à une liste ne permet pas, aux termes de la circulaire, de prendre en compte ses résultats au titre respectivement des nuances « divers gauche » et « divers droite » ». Il en déduit que cette disposition est constitutive d’une différence de traitement entre partis politiques, créant ainsi un doute sérieux sur la légalité de l’acte au regard du principe d’égalité. Enfin, le Conseil d’Etat suspend également la disposition classant le parti Debout la France à l’extrême droite, sur le seul fondement des déclarations publiques du Président du parti soutenant la présidente du Rassemblement national à l’issue du premier tour des élections présidentielles, sans prendre en compte le programme du parti, ni sa position aux élections européennes.

Des lors, l’application de ces dispositions est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la circulaire. Toutefois, à la suite de cette ordonnance, le ministre de l’intérieur a publié le 3 février 2020 une nouvelle circulaire NOR: INTA1931378J relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 qui prévoit cette fois l’attribution d’une nuance politique dans les communes de 3 500 habitants et indique que toutes les listes qui sont simplement soutenues par un parti se verront attribuer la nuance correspondante.

CE, ord., 31 janvier 2020, req. n° 437675

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