Les incidences de l’ordonnance n° 2020-306 sur les délais en matière de droit de l’urbanisme et de l’environnement

31 mars 2020

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 apporte des informations importantes sur l’impact de l’état d’urgence sanitaire sur les délais en matière d’urbanisme et d’environnement.

À titre liminaire, il faut préciser que cette ordonnance réorganise les délais en tenant compte d’une période d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire dont la durée a été fixée à deux mois par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. La fin de ce que l’on appellera « la période d’état d’urgence sanitaire augmentée » est donc fixée, pour l’instant, au 24 juin 2020 : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée » (article 1er de l’ordonnance).

Premièrement, tous les délais de recours et de notification sont interrompus et courront donc à nouveau, pour leur durée normale mais dans la limite de deux mois, à partir du 24 juin 2020. Il s’agit notamment des délais ouverts pour contester une autorisation d’urbanisme ou environnementale, y compris en appel ou en cassation, dès lors qu’ils auraient dû expirer entre le 12 mars 2020 et la fin de la période d’état d’urgence sanitaire augmentée : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. / Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit » (article 2 de l’ordonnance).

Dans cette hypothèse, même si elles n’ont fait l’objet d’aucun recours gracieux ou contentieux à l’issue d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain d’assiette du projet, les autorisations d’urbanisme ne deviennent donc pas définitives pour autant. Afin qu’elles puissent être regardées, de manière certaine, comme purgées, il semble qu’un tel affichage devrait être réalisé ou maintenu durant une période continue de deux mois à compter du 24 juin 2020.

Deuxièmement, sont prorogés, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du 24 juin 2020, les délais de validité des autorisations d’urbanisme ou environnementales dont le terme serait arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 : « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; 2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; 3° Autorisations, permis et agréments ; 4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; 5° Les mesures d’aide à la gestion du budget familial. / Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020 » (article 3 de l’ordonnance).

La prorogation mentionnée par l’article 3 précité de l’ordonnance implique que les délais devant expirer au cours de la période d’état sanitaire augmentée seront prolongés « à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois » (rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020). À titre d’exemple, la validité d’une autorisation d’exploiter une ICPE qui devait expirer le 30 mars 2020 – soit quelques jours après le début de la période d’état d’urgence – se trouve prorogée de deux mois à compter du 24 juin 2020, dès lors que son délai de validité initial était de plus de deux mois. En revanche, une autorisation dont le délai de validité initial était d’un mois ne sera prorogée que d’un mois après le 24 juin 2020. Par ailleurs, doit être relevée la réserve selon laquelle « le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020 », sans que les raisons ou les modalités d’une telle intervention soient explicitées.

Troisièmement, sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020 :

  • les délais d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et, de manière générale, l’ensemble des délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis devait naître: « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. / Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public » (article 7 de l’ordonnance) ;
  • les délais imposés par l’administration à toute personne pour réaliser des travaux ou se conformer à des prescriptions: « Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice » (article 8 de l’ordonnance).

La suspension signifie que le délai s’interrompt pour reprendre seulement pour la durée qui restait à courir à la date de l’interruption. À titre d’exemple, sont suspendus les délais à l’issue desquels l’autorité administrative est réputée :

  • avoir accordé ou refusé tacitement une autorisation d’urbanisme, un certificat d’urbanisme ou une autorisation environnementale ;
  • avoir renoncé à préempter ;
  • ou encore avoir rejeté un recours administratif dirigé à l’encontre de telles décisions.

Pour terminer, il faut encore relever que :

  • les demandes d’autorisations d’urbanisme peuvent toujours être déposées auprès de l’autorité administrative compétente durant la période d’état d’urgence augmentée : simplement, le point de départ du délai d’instruction sera reporté jusqu’au 24 juin 2020 (article 7 de l’ordonnance) ; cependant, ces demandes peuvent être instruites et des autorisations explicitement accordées durant cette période, en dépit de la suspension des délais d’instruction: le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance précise à cet égard que : « Ainsi, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti » ;
  • les travaux dont la réalisation dans un certain délai a été ordonnée par une décision de justice – notamment, en cas de péril ou de construction irrégulière – ne sont pas concernés par cette suspension des délais (article 8 de l’ordonnance) ;
  • en revanche, cette suspension vaut a priori pour les délais de réinstruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, lorsque celle-ci a été enjointe par une décision de justice – l’article 7 de l’ordonnance ne réservant pas ce cas de figure, contrairement à l’article 8.

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

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