L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales

29 avril 2020

Saisi d’une requête en référé liberté formé par le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), le Syndicat de la magistrature et l’association « avocats pour la défense des droits des étrangers » (ADDE), au soutien de laquelle intervenait le Conseil national des barreaux, le Conseil d’Etat, par une décision du 10 avril 2020, a refusé d’adhérer à l’argumentation présentée selon laquelle plusieurs dispositions de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif constituaient des atteintes graves et manifestement illégales à certaines libertés fondamentales.

Les requérants faisaient d’abord valoir que les articles 7, 8 et 9 de l’ordonnance portaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et d’assurer de manière effective sa défense devant celle-ci. Il s’agit en l’occurrence de dispositions organisant la possibilité pour les audiences de se tenir d’une part en utilisant des moyens de communication électronique, et d’autre part sans exposé des conclusions du rapporteur public, et généralisant la possibilité de statuer sans audience en matière de référé. Le Conseil d’Etat écarte l’atteinte invoquée en rappelant les exigences de lutte contre l’épidémie de covid-19, et en expliquant que ces dispositions organisent des dérogations qui, premièrement, sont nécessaires pour permettre par ailleurs l’allongement des délais de procédure et de jugement, lequel a pour objet de préserver les libertés fondamentales invoquées, et deuxièmement, ne sont pas appliquées de manière générale mais décidées au cas par cas selon l’appréciation du président de la juridiction ou de la formation de jugement.

Les requérants soutenaient ensuite que l’article 13 de l’ordonnance portait également une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’exercer recours et défense de manière effective dans la mesure où il permet que soit réputée valablement notifiée la décision de jugement en cas de notification à l’avocat d’une partie représentée, par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative qui exige une notification aux parties. L’atteinte invoquée est de nouveau écartée par le Conseil d’Etat, qui juge que le Président de la République était compétent pour modifier par ordonnance et pour l’avenir les dispositions de l’article R. 751-3, et que cette modification avait pour objet même de mieux garantir l’exercice des libertés fondamentales invoquées pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Enfin les requérants alléguaient que le 2° du II de l’article 15 portait une grave et manifestement illégale au droit d’exercer recours et défense de manière effective ainsi qu’au droit d’asile, au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, en prévoyant que plusieurs délais de recours en matière d’asile, d’obligation de quitter le territoire, d’interdiction de retour sur le territoire et d’interdiction de circulation sur le territoire, ne font pas l’objet d’adaptation pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Le Conseil d’Etat écarte une nouvelle fois l’atteinte invoquée, expliquant que l’objectif de ces dispositions est d’éviter la prolongation de la rétention ou de maintien en zone d’attente au-delà de ce qui est nécessaire et d’assurer l’exécution des mesures d’éloignement, et qu’il n’apparaît pas en l’état de l’instruction que le droit à un recours juridictionnel effectif des justiciables concernés soit excessivement entravé. Les requérants avançaient pourtant au soutien de leur prétention le fait que les circonstances rendaient plus difficile pour ces justiciable l’accès à une assistance juridique, laquelle ne pouvait être apportée que par téléphone.

CE, 10 avril 2020, Syndicat des avocats de France, req. n° 439903

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