Le juge du référé provision « compétent » en l’absence de décompte général notifié par le maître d’ouvrage

01 juillet 2020

Par une décision du 10 juin 2020, mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat est venu interpréter les dispositions de l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 mars 2014, applicables en l’absence de décompte général établi par le maître de l’ouvrage.

Les faits d’espèce étaient les suivants. La Commune d’Hérouville-Saint-Clair avait confié à la société Bonaud, dans le cadre d’une opération de travaux en vue de la construction d’un pôle éducatif, le lot n° 13 « Revêtement de sols souples » pour un montant de 143.071, 50 €. À l’issue de ces travaux, la société Bonaud a adressé un projet de décompte final au maître d’ouvrage, qui n’y a a priori pas donné suite, contraignant ainsi le titulaire à lui adresser une mise en demeure. En vain, puisque passé le délai de trente jours prescrit à l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux, la Ville n’avait toujours pas notifié de décompte général à la société. Toujours en application de ces stipulations, celles-ci a alors saisi le Tribunal administratif de deux demandes : l’une tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité d’établir le décompte général du marché et l’autre, formée sur le fondement de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative, tendant à la condamnation de la Ville à lui verser une provision pour un montant de 21 087,48 €. Ce n’est que postérieurement à l’introduction de ces deux actions que la Ville a finalement décidé de notifier le décompte général du marché, en conséquence de quoi celle-ci s’est alors désistée de sa demande au fond.

Ce décompte faisait néanmoins apparaitre un solde débiteur de 5 263, 19 euros. La société Bonaud a alors adressé un mémoire en réclamation à la collectivité, qui n’y a pas répondu. En parallèle, l’entreprise avait également maintenu son action en référé provision, qui a finalement été rejetée en première instance, puis en appel. Celle-ci a donc de nouveau saisi le Tribunal administratif, mais cette fois-ci d’une demande tendant à ce que la Ville soit condamnée au fond, à lui verser la somme de 21 087, 48 €, correspondant selon elle au solde du marché. Sa demande, considérée comme tardive dans la mesure où celle-ci n’avait pas été déposée dans le délai de six mois prescrit à l’article 53.2 du CCAG-Travaux, courant le cas échéant à compter de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration, a été rejetée. Autrement dit, les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de décompte, la saisine du juge du référé provision ne pouvait être considérée comme la saisine du juge compétent visé à l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux, d’où l’application du délai prescrit à l’article 53.2 à la suite de la notification du décompte postérieurement au délai de 30 jours à compter de la mise en demeure. Cette solution a été confirmée en appel. La société Bonaud s’est alors pourvue en cassation.

La question principale qui se présentait à juger au Conseil d’Etat était donc celle de savoir si la saisine du juge du référé provision au terme du délai de 30 jours prévu à l’article 13.4.2 – en cas d’absence de décompte – pouvait être considérée comme la saisine du « Tribunal administratif compétent » au sens de ces mêmes dispositions.

Le Conseil d’État avait déjà eu à se prononcer sur la combinaison de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative avec les stipulations prévues à l’article 50.3.2 du CCAG-Travaux, applicables dans l’hypothèse d’un différend entre les parties sur le décompte notifié. Dans une décision Société Tahitienne de construction (CE, 27 janvier 2017, req. n° 396404, mentionné aux Tables), il avait en effet été jugé que la saisine du juge du référé provision devait être regardée comme la saisine du Tribunal compétent au sens de ces dispositions. Au cas présent, c’est cette solution que le Conseil d’Etat a transposé, en estimant qu’il résultait des dispositions prévues à l’article R. 541-1 du code de justice administrative « que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu’il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d’une indemnité provisionnelle et qu’il n’est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d’une demande au fond. Dès lors, la saisine du juge des référés, sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative, de conclusions tendant au versement d’une provision sur le solde du marché doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l’article 13.4.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux ».

Louable, la portée de cette solution doit cependant être relativisée puisque depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 mars 2014 précité (et valant donc pour les contrats conclus après cette date), il est désormais prévu à l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux un mécanisme de décompte général et définitif tacite, dont la naissance – résultant du silence du maître d’ouvrage dans les délais prescrits – permet alors au titulaire de se prévaloir du solde de ce décompte (qui n’est d’autre que celui établi dans son projet de décompte final) devant le juge du référé provision pour en obtenir le paiement (CE 25 janvier 2019, Société SELF Saint-Pierre et Miquelon, req. n° 423331).

CE, 10 juin 2020, Société Bonaud, req. n° 422993, mentionné aux Tables

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Guide pratique : Le décompte général et définitif des marchés publics de travaux

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