L’occupation sans titre du domaine public par le titulaire d’un contrat dont l’exécution sur situe sur les dépendances de ce domaine n’est pas une irrégularité permettant d’en écarter l’application

02 septembre 2020

L’absence d’autorisation d’occupation du domaine public ne peut être considérée comme une irrégularité affectant la cause du contrat dont le lieu d’exécution se situe sur des dépendances de ce domaine, dès lors que l’objet du contrat n’est pas l’occupation même de ce domaine. C’est ce qu’est venu juger le Conseil d’Etat dans une décision du 10 juillet 2020, à mentionner aux tables.

Dans le contexte de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine, l’État, pendant les années 2001 et 2002, avait confié à la Société de Manutention et d’Entreposage de Grains (SMEG) plusieurs marchés par lesquels la société s’engageait à entreposer des farines animales dans l’attente de leur élimination, sur le site qu’elle exploitait à Rogerville dans l’enceinte du Port autonome du Havre. Ces marchés ont été remplacés, en 2006, par un marché global modifié en 2008 par un avenant ayant pour objet de « préciser les conditions pratiques et les délais d’exécution des prestations de manutention et de chargement des farines animales » et de « supprimer la prestation de nettoyage et de désinfection du site » confiée à une entreprise tierce. Cependant, estimant que cette prestation n’avait pas été régulièrement réalisée, la société SMEG a facturé au pouvoir adjudicateur des loyers d’un montant total de 2 969 269,20 euros au titre de la période du 8 octobre 2010 au 31 janvier 2011 du fait de l’indisponibilité de son site et a également sollicité le versement de la somme de 1 654 116,30 euros correspondant au montant du marché de nettoyage et de désinfection. Ces demandes ont été rejetées par FranceAgriMer (qui s’est entre-temps substitué à l’État) puis par le Tribunal administratif de Rouen. La SMEG a interjeté appel de ce jugement, mais sans plus de succès puisque la Cour administrative d’appel de Douai a estimé que l’absence d’autorisation de la société SMEG pour occuper le domaine public entachait d’illégalité la cause du contrat, dont les juges ont alors écarté l’application, conformément à la jurisprudence « Béziers I » (CE Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n° 304802, publié au Recueil). Et Considérant que la société n’avait pas présenter de conclusions sur le terrain quasi-contractuel, ses conclusions ont été rejetées.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, a au contraire considéré que « la circonstance que le titulaire d’un contrat n’ayant pas pour objet l’occupation du domaine public mais dont le lieu de réalisation se situe sur une dépendance du domaine public ne dispose pas d’un titre l’autorisant à occuper cette dépendance n’a pas pour effet de rendre illicite le contenu du contrat et d’entacher ce dernier d’une irrégularité de nature à justifier que soit écartée, dans le cadre d’un litige entre les parties, l’application des stipulations contractuelles qui les lient ». En effet, ainsi que le relevait le G. Pellissier dans ses conclusions sur la décision commentée, la circonstance que le titulaire soit un occupant sans titre du domaine public dont les dépendances sont le siège de l’exécution du domaine public « n’affecte ni la contrepartie des obligations ni le but poursuivi par les parties en contractant ». Suivant son Rapporteur public, le Conseil d’Etat a donc censuré l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai pour erreur de droit.

Par cette décision, le Conseil d’État vient donc confirmer la solution qu’il avait déjà dégagée dans un arrêt Société Cerba (CE, 9 novembre 2018, Société Cerba, Delapack Europe BV et autres, req. n° 420654) publié au Recueil, selon laquelle « le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet, le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement ».

CE, 10 juillet 2020, Société de manutention et d’entreposage de grains, req. n° 427216, mentionné aux Tables

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