Fixation de la DGF en cas d’annulation de la création d’une commune nouvelle

27 octobre 2020

Par une décision du 21 septembre 2020, le Conseil d’Etat précise les conditions de calcul de la dotation globale de financement (DGF) lorsque deux communes ont été séparées à la suite de l’annulation par le jugement administratif de la création d’une commune nouvelle.

Par un arrêté du 29 août 2011, le préfet de Seine-Maritime a procédé à la création d’une commune nouvelle issue de la fusion des communes de Bois-Guillaume et de Bihorel. Cet arrêté a néanmoins fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 18 juin 2013, devenu définitif. Soulignons également que le tribunal administratif a, d’une part, décidé de ne prononcer cette annulation qu’à compter du 31 décembre 2013 et, d’autre part, réputé définitifs les effets produits par l’arrêté annulé avant cette date.

En conséquence, s’est posée la question de la détermination de la DGF attribuée aux deux communes au titre de l’année 2014. Le Préfet a choisi de faire application des dispositions de l’article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales qui prévoient qu’en cas de division de communes, la DGF doit être « répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population ». Toutefois, la commune de Bihorel se trouvant très défavorisée par ce calcul, le préfet a interrogé la direction générale des collectivités locales, dont le directeur a estimé que la situation n’était pas assimilable à une division de communes et qu’il convenait de repartir des dotations versées aux deux communes sur le fondement du droit commun. Partant, le préfet a procédé à l’adoption d’un nouvel arrêté du 1er octobre 2014 ayant sensiblement diminué la part de dotation attribuée à la commune de Bois-Guillaume. Cette dernière a contesté cette décision devant le juge administratif et sollicité la réparation du préjudice subi. Or, si elle a obtenu gain de cause en première instance, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement et rejeté la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif de Rouen.

Par une décision du 21 septembre 2020, le Conseil d’Etat confirme la position de la Cour administrative d’appel en jugeant que les dispositions de l’article L. 2334-12 du CGCT, « éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts dont elles sont issues, ne s’appliquent qu’aux situations résultant de décisions administratives de division de communes et non à celles résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes ». Et le Conseil d’Etat précise que « est sans incidence à cet égard la circonstance que le juge aurait décidé, tout en prononçant l’annulation de la décision de fusion de communes, de réputer définitifs tout ou partie des effets produits par cette décision de fusion avant son annulation ».

Le Conseil d’Etat suit ainsi les conclusions du rapporteur public Laurent Cytermann, ayant considéré que la division d’une commune repose sur une décision administrative prise en raison de considérations d’opportunité à la suite d’une procédure d’enquête et de consultation, et ne saurait donc s’assimiler à la séparation de deux communes prononcée par une décision juridictionnelle. En ce sens, il souligne que la « décision du juge administratif qui retient en quelque sorte son pouvoir d’annulation rétroactive pour des raisons de sécurité juridique, ne saurait créer une équivalence avec la situation dans laquelle aucune annulation n’a été prononcée ».

CE, 21 septembre 2020, Commune de Bois-Guillaume, req. n° 426859

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