Par un arrêt du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat précise que la délibération approuvant le transfert de propriété des biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d’une autre personne publique, conformément aux dispositions de l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est un acte créateur de droit.
La commune de Chevreuse a mis à disposition du SIVOM de la région de Chevreuse des parcelles afin qu’y soient construits une piscine intercommunale ouverte en 1972, puis un centre aquatique en 2008, en recevant de la sorte une affectation ininterrompue au service public. Le conseil municipal a approuvé la cession au SIVOM de ces parcelles pour un montant symbolique par délibération du 19 mars 2012 et autorisé le maire à signer l’acte notarié à venir ainsi que tous documents se rapportant à cette délibération. Toutefois, le conseil municipal est revenu sur sa décision après avoir pris connaissance de l’avis de France Domaine du 7 novembre 2012 estimant la valeur vénale du seul terrain à 870 000 euros. Par une nouvelle délibération du 10 décembre 2012, il a finalement décidé la poursuite de la mise à disposition du terrain et autorisé le maire à signer une convention de mise à disposition. Sur demande du SIVOM, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 24 novembre 2016, annulé la délibération du 10 décembre 2012 (la seconde délibération) ainsi que la décision du maire de la commune de Chevreuse du 28 mars 2013 refusant de retirer cette délibération et enjoint au maire d’assurer l’exécution de la délibération du conseil municipal du 19 mars 2012 (la première délibération) en signant l’acte notarié de la vente de terrain autorisée par cette délibération. La cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 6 décembre 2018, annulé ce jugement et rejeté la demande du SIVOM. Ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat précise que « La délibération du conseil municipal d’une commune autorisant, décidant ou approuvant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d’une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération et que la réalisation du transfert de propriété n’est soumise à aucune condition ». Une telle solution s’inscrit dans le sens de la jurisprudence déjà établie selon laquelle le caractère parfait de la vente résulte de la délibération du conseil municipal autorisant la vente de parcelles appartenant au domaine privé à une société sans subordonner cet accord à aucune condition (CE, 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut, n° 393407, T. p. 601). La délibération vaut donc transfert de propriété sans qu’il ne soit besoin d’attendre l’acte notarié matérialisant la vente.
En l’espèce, la délibération du 19 mars 2012 de céder les terrains au SIVOM étant créatrice de droit, le conseil municipal ne pouvait plus décider finalement de poursuivre la mise à disposition des terrains en approuvant postérieurement une nouvelle délibération. Dit autrement, la commune ne pouvait plus se rétracter en adoptant une nouvelle délibération approuvant une mise à disposition en remplacement de la cession.
Aussi, en jugeant que seul l’acte en la forme administrative ou l’acte notarié entérinant la cession amiable de biens du domaine public entre personnes publiques est créateur de droits, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Partant, le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 6 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Versailles.
CE, 29 juillet 2020, SIVOM de la région Chevreuse, n° 427738
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