Le contrôle du juge administratif sur la fixation du taux majoré de la taxe d’aménagement

30 novembre 2020

La taxe d’aménagement, régie aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, est un impôt local perçu sur toutes les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments sur un terrain dès lors qu’elles nécessitent une autorisation d’urbanisme. Concrètement, pour calculer le montant de la taxe d’aménagement, il faut multiplier la surface taxable par la valeur déterminée par m² de surface, puis multiplier ce résultat par le taux voté par la collectivité territoriale.

En outre, le taux de la taxe d’aménagement peut être majoré dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs (L.331-15 du code de l’urbanisme).

En l’espèce, une société a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l’obligation de payer la taxe d’aménagement majorée due à raison d’un permis de construire d’un immeuble de bureaux. En effet, la communauté urbaine du Grand Toulouse avait décidé, par une délibération du 21 novembre 2011, d’appliquer dans le secteur en litige un taux majoré de 20 % pour le calcul de la taxe d’aménagement, avant de le ramener à 16 %.

En première instance, les juges du fond ont constaté l’augmentation de la population dans le secteur en cause, les difficultés de circulation existantes, l’insuffisante capacité des équipements scolaires et l’absence d’équipements dédiés à la petite enfance, lesquels rendaient partant nécessaires de réaliser des travaux de voirie et de créer des équipements publics supplémentaires, et justifiaient ainsi selon eux la majoration du taux de la taxe d’aménagement. Plus précisément, le Tribunal a considéré « qu’en l’absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur, la seule circonstance que Toulouse Métropole n’ait produit aucune estimation du coût des travaux envisagés n’était pas, compte tenu de l’importance de ces travaux, de nature à permettre de regarder le taux retenu comme excessif. »

Le Conseil d’Etat annule ce jugement au motif qu’« en statuant ainsi, sans rechercher si ce taux était proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d’une erreur de droit ». Par conséquent, la collectivité, qui a justifié le recours à la majoration du taux de la taxe d’aménagement, aurait dû également justifier la fixation dudit taux.

CE 9 novembre 2020, SCI V3J Promotion, req. n° 438285, mentionné aux Tables

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