L’omission de l’affichage en mairie de la décision de préemption d’une SAFER est sans incidence sur la validité de cette décision

30 novembre 2020

Par un acte du 17 avril 2015, les propriétaires de trois parcelles de terre ont promis de les vendre à divers acquéreurs en se réservant un usage de trois ans. La SAFER Alpes Côte d’Azur, informée par le notaire de l’intention d’aliéner, a considéré qu’il s’agissait d’une vente de pleine propriété et, se prévalant de la lutte contre la spéculation foncière et la consolidation d’exploitation, a exercé son droit de préemption en proposant une réduction de prix.

Les vendeurs et les acquéreurs ont alors fait assigner la SAFER pour faire juger illégale la décision de préemption.

Pour accueillir cette demande, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a tout d’abord rappelé que l’exercice du droit de préemption de la SAFER est strictement encadré par l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit notamment que celle-ci doit, d’une part, notifier au notaire instrumentaire sa décision motivée et, d’autre part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire, notifier la décision motivée à l’acquéreur évincé et une analyse de cette décision au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette dernière formalité est alors certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la SAFER.

Ce texte vient compléter l’article L. 143-3 du même code qui prévoit, à peine de nullité, que la SAFER doit justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance des intéressés.

Les juges du fond ont ensuite constaté que, si la préemption avait en l’espèce été effectivement notifiée tant aux acquéreurs qu’aux vendeurs, la SAFER n’avait pas envoyé l’analyse de sa décision au maire de la commune intéressée. Ils en ont déduit que la procédure était irrégulière et que, eu égard au droit exorbitant que constituait le droit de préemption de la SAFER par rapport au droit de propriété, cette irrégularité entraînait la nullité de la procédure de préemption.

La cour d’appel a entendu, semble-t-il, mettre en balance le droit de propriété avec les objectifs définis par le législateur et justifiant le droit de préemption.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge, au visa des articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, qu’« en statuant ainsi, alors que l’affichage en mairie a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption et que l’omission de cette seule formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Elle écarte ainsi toute incidence de l’omission d’affichage en mairie sur la validité de la décision de préemption. Cette omission n’a comme conséquence que d’empêcher le délai de recours contentieux contre cette décision de courir.

Civ. 3e, 19 novembre 2020, pourvoi no 19-21.469, Publié au Bulletin

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