Par une décision en date du 8 décembre 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de retrait d’une collectivité d’un syndicat mixte fermé en application de l’article L. 5711-5 du CGCT.
Cette disposition prévoit en effet que le retrait d’une collectivité (commune ou EPCI) d’un syndicat mixte peut être demandée lorsque la participation de la première au second est devenue sans objet en raison « d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale ».
En l’espèce Bordeaux Métropole avait été autorisée par le préfet à se retirer du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau et d’assainissement composé des communes de Martignas-sur-Jalle (substituée par Bordeaux Métropole à la suite de son intégration) et de Saint-Jean-d’Illac, en raison du changement de réglementation opéré par la loi du 3 août 2018, laquelle avait transféré aux communautés de communes les compétences eau et assainissement. Cette décision de retrait induisait cependant mécaniquement la disparition du syndicat intercommunal, alors composé de la seule commune de Saint-Jean-d’Illac. Ceux-ci ont donc demandé au juge du référé du Tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté leur demande de suspension des arrêtés préfectoraux en arguant notamment que les dispositions de la loi du 3 août 2018 n’avaient ni pour objet ni pour effet de rendre sans objet la participation de Bordeaux Métropole au syndicat.
Saisi de la question, le Conseil d’Etat a, dans un premier temps, rappelé sa jurisprudence désormais classique en matière de retrait des syndicats mixtes, selon laquelle « il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que lorsqu’une collectivité territoriale ne dispose plus d’une compétence au titre de laquelle elle participait à un groupement, tel qu’un syndicat mixte, sa participation se trouve désormais privée de base légale et ne peut donc que prendre fin selon les modalités qu’elles prévoient » (CE 13 décembre 2017, Assemblée des départements de France, req. n°406563), et l’a donc étendue aux syndicats mixtes dits « fermés » en considérant que « la participation d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte devient sans objet dès lors que cette commune ou cet établissement ne dispose plus de la compétence au titre de laquelle il ou elle participait à ce groupement ».
Le Conseil d’État a cependant, dans un second temps, analysé in concreto les changements de réglementation invoqués par l’État au soutien de ses arrêtés, distinguant à cet égard le changement de situation des collectivités membres, du changement de réglementation applicable auxdites collectivités. Constatant en pratique que le syndicat intercommunal conservait sa compétence eau et assainissement du fait de l’opposition de la communauté de communes à laquelle est rattachée la commune de Saint-Jean-d’illac d’exercer cette compétence, le Conseil d’Etat en a déduit que la loi du 3 août 2018 ne pouvait constituer un changement de réglementation au sens de l’article L. 5711-5 du CGCT puisque « d’une part, elle a permis au second membre du syndicat d’en rester membre et d’autre part, elle n’a pas davantage eu pour objet ou pour effet de faire perdre à Bordeaux Métropole la compétence en matière d’eau et d’assainissement qu’elle tient de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ».
CE 8 décembre 2020, Commune de Saint-Jean-D’illac, req. n°438328
En savoir plus : Notre expertise en droit institutionnel public