Par une décision du 8 décembre 2020, le Conseil d’Etat confirme la tendance jurisprudentielle qui se dessinait depuis quelques temps au fond, selon laquelle les réserves formulées sur le fondement de l’article 41.6 du CCAG-Travaux au moment de la réception, ne font pas obstacle à ce que les délais prévus aux articles 13.3.2 et suivants commencent à courir.
De manière très didactique, le Conseil d’État a ainsi considéré que « lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41-5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur ». En conséquence, « avant la date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l’article 13.3.1, et ne peut faire courir le délai de trente jours prévu à l’article ». En revanche, « après la date de notification de la décision de réception des travaux, il résulte de la combinaison des mêmes stipulations que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 ». Et en cas de dépassement de ces délais par le pouvoir adjudicateur, il pourrait alors en résulter « un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 », rendant – sous réserve des rares exceptions en la matière – le maître d’ouvrage débiteur du montant figurant dans le projet de décompte général établi par le titulaire du marché, à l’exclusion des autres sommes qu’il aurait pourtant été fondé à faire figurer au décompte, si ce document avait été établi à temps (pénalités, retenues…) (voir pour une application de ces dispositions en matière de référé provision : CE, 25 janvier 2019, Société SELF Saint-Pierre et Miquelon, req. n° 423331).
En revanche, il se déduit a contrario de ce considérant, qu’en cas de réception prononcée « sous réserve », sur le fondement de l’article 41.6 du CCAG-Travaux, les délais prévus aux articles 13.3.2 et suivants ne pourront courir qu’à compter de la notification du procès-verbal constatant l’exécution des travaux. En effet, selon cet article, « s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus ». C’est d’ailleurs en ce sens que les juges du fond se sont à plusieurs reprises prononcés (voir par exemple : CAA Douai, 16 novembre 2012, Société CMEG, req. n° 11DA01999 ; TA Nantes, 18 décembre 2019, Société Léon Grosse, n°1800530 ; TA Versailles, ord., 4 avril 2018, Société Atelier Bois, req. n° 1808604 ; TA Mayotte, ord., 21 septembre 2018, GTA Mayotte, req. n° 1800887).
Incidemment, le Conseil d’Etat est également venu rappeler à l’attention des maîtres d’ouvrage qui tenteraient de se saisir de ces dispositions procédurales afin d’échapper à leurs obligations, qu’il ne saurait être fait obstacle au mécanisme prévu à l’article 13.4.4 au motif que le titulaire du marché n’aurait pas notifié son projet de décompte final dans le délai de 30 jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux (voir précédemment en ce sens : CE, 25 juin 2018, Société Merceron Travaux, req. n° 417738, mentionné aux Tables : « le respect du délai prévu à l’article 13.3.2 ne constitue pas une formalité dont la méconnaissance est de nature à faire obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite (…) »).
Compte tenu des enjeux financiers s’attachant à cette distinction entre les articles 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux, reste à savoir le degré de contrôle qui sera exercé par le juge sur ce point (voir notamment : CAA Versailles, 28 septembre 2020, Société Sarmates, req. n° 20VE01177).
CE 8 décembre 2020, Société Sogetra, req. n° 437983, mentionné aux Tables
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Guide pratique : Le décompte général et définitif des marchés publics de travaux