Par une décision du 8 février 2021 à mentionner aux tables, le Tribunal des conflits confirme la compétence du juge administratif pour connaître des actions en responsabilité fondées sur une pratique restrictive de concurrence dès lors que le litige se rattache à l’exécution d’un contrat administratif. Plus particulièrement ici, l’action indemnitaire pour rupture brutale des relations commerciales établies relève du champ de compétence du juge administratif si la relation commerciale en cause relève du régime des contrats administratifs.
La société à l’origine de cette action en responsabilité avait réalisé des prestations au bénéfice de SNCF Réseau sur la base de bons de commande régis par le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF (« CCCG-PI ») dont les stipulations prévoient notamment un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat au profit de SNCF Réseau.
D’abord amené à s’interroger sur la nature du contrat, le Tribunal des conflits considère, suivant une jurisprudence établie, que les stipulations du CCCG-PI prévoyant notamment au profit de l’ancien établissement public un pouvoir de résiliation unilatérale doivent être regardées comme « relev[ant] du régime exorbitant des contrats administratifs » (v. ég. en ce sens CE 5 février 2018, Société Endel, req. n°414846, aux Tables ; v. ég. TA Paris, 1er avril 2014, SNCF, req. n°1308641 : « que ce CCCG comporte des clauses exorbitantes de droit commun en ce qui concerne notamment le droit que se réserve la SNCF dans son article 29-1, de résilier unilatéralement le contrat en l’absence de tout manquement de ses fournisseurs à leurs obligations contractuelles ; que les contrats en cause présentent donc un caractère administratif »). Le contrat est donc bien un contrat administratif.
La question centrale qui se posait ensuite était de savoir si l’action pour rupture brutale des relations commerciales établies pouvait être considérée comme portant sur l’exécution du contrat administratif et relever du champ de compétence du juge administratif.
Le juge judiciaire considéra lui, en première instance et en appel, que l’action ne portait ici que sur la réparation du préjudice éventuel né de la rupture brutale des relations commerciales établies, et que les fautes reprochées « [avaient] valeur de fautes délictuelles et non de fautes contractuelles » (CA Paris, 28 juin 2019, SNCF Réseau, n° 18/28490 ; T. com. Paris, 17 décembre 2018, SASU Entropia Conseil ; RG n° 2018009296). Par suite, « les pratiques anti-concurrentielles des personnes publiques sont détachables du régime du contrat qui en est le support, qu’il convient également de souligner que l’article L 442-6 I 5° du code de commerce précise en son paragraphe III que les actions introduites sur son fondement le sont devant la juridiction civile ou commerciale compétente ce qui exclut la compétence du juge administratif » (CA Paris, pôle 5 – ch. 11, 28 juin 2019, n° 18/28490 )
Mais le Tribunal des conflits prend le contre-pied de cette position et reconnaît à l’inverse que l’action en responsabilité de la société fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce (désormais reprises à l’article L. 442-1 II), se rattache bien à l’exécution du contrat, dès lors que la demande tendant à obtenir réparation du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies est ici « relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif ». Le juge administratif est donc compétent pour connaître d’une telle action en responsabilité.
Par cette décision, le Tribunal des conflits confirme la compétence unique du juge administratif pour connaître des actions en responsabilité liée à l’exécution et à la résiliation d’un contrat administratif. Cette décision est intéressante dans la mesure où la forme du contrat en l’espèce, conclu sous forme de bons de commande émis à la discrétion de la personne publique, justifie très probablement la stratégie contentieuse de la société requérante qui, n’ayant pas de motif contractuel pour critiquer la décision de la personne publique de ne pas poursuivre l’émission des bons de commande a décidé d’engager la responsabilité de cette dernière sur le fondement d’une pratique restrictive de concurrence, à savoir la rupture brutale des relations commerciales établies.
TC, 8 février 2021, SNCF Réseau, req. n° C4201, mentionné aux Tables
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