Guide · Commande publique
Par Hervé Letellier, avocat associé · Mis à jour en novembre 2026
La personne publique peut mettre fin à un contrat en cours, même si rien ne le prévoit : c’est une prérogative inhérente aux contrats administratifs. Le cocontractant, lui, ne dispose pas de la même liberté.
L’enjeu n’est donc pas seulement de savoir si la résiliation est justifiée, mais ses possibles conséquences : une indemnisation, ou la reprise des relations contractuelles. Les deux obéissent à des règles distinctes, et le délai pour agir est bref.
À retenir
- la personne publique peut résilier pour motif d’intérêt général, même sans clause, à charge d’indemniser ;
- la résiliation pour faute suppose une mise en demeure préalable et n’ouvre pas droit à indemnité ;
- le cocontractant ne peut résilier unilatéralement que dans des conditions étroites, et jamais lorsque le contrat a pour objet l’exécution même du service public ;
- la contestation se fait par un recours en reprise des relations contractuelles, dans les deux mois de l’information donnée au cocontractant ; au-delà de ce délai, ou par choix, seul le contentieux indemnitaire reste ouvert.
Fondement et textes : CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, publié au Recueil Lebon ; CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, n° 370644 ; CE, 3 mars 2017, n° 392446, mentionné aux tables ; CE, Section, 30 juin 2017, n° 398445, publié au Recueil Lebon ; articles L. 521-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ; cahiers des clauses administratives générales applicables au contrat.
Qui peut résilier, et pour quels motifs ?
La personne publique dispose d’un pouvoir de résiliation unilatérale qui lui appartient même en l’absence de toute clause. Il s’exerce dans deux directions bien distinctes.
La résiliation pour motif d’intérêt général met fin au contrat sans reprocher quoi que ce soit au titulaire : réorganisation du service, abandon du projet, évolution des besoins. Elle ouvre droit à indemnisation.
La résiliation pour faute, ou résiliation-sanction, repose au contraire sur un manquement du titulaire. Elle n’ouvre pas droit à indemnité, sous réserve, en matière de concession, de l’indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour, et peut même laisser à la charge du titulaire les surcoûts de l’achèvement des prestations.
Le cocontractant, lui, ne dispose pas d’un pouvoir symétrique. Son droit de rompre est l’exception, et il est strictement encadré.
Point de vigilance
Une résiliation ne prend pas toujours la forme d’une décision expresse. Elle peut résulter du comportement des parties, mais le juge exige alors une volonté non équivoque de mettre fin au contrat : le seul défaut de paiement, ou l’arrêt des commandes, ne suffit pas. Qualifier correctement la date et la forme de la rupture conditionne le point de départ du délai de recours.
La résiliation pour motif d’intérêt général et son indemnisation
Le motif doit être réel et tenir à l’intérêt général. Il ne se confond pas avec la simple convenance de l’acheteur, ni avec un motif tiré d’une faute, qui relève d’un autre régime et d’une autre procédure.
L’indemnisation, dans le silence du contrat, couvre les dépenses exposées et le gain dont le cocontractant a été privé, c’est-à-dire le manque à gagner sur la part du contrat non exécutée.
Les stipulations peuvent fixer l’étendue et les modalités de cette indemnisation. Elles ne peuvent toutefois prévoir, au détriment de la personne publique, une indemnité manifestement disproportionnée au préjudice réel. Une clause attribuant au titulaire l’intégralité des sommes dues jusqu’au terme du contrat est, à ce titre, illicite : elle lui procure une somme excessive et dissuade la personne publique d’exercer son pouvoir de résiliation.
La conséquence est pratique et redoutable. Lorsque la clause est écartée, le titulaire ne perçoit rien au titre du contrat : il doit avoir demandé, au moins à titre subsidiaire, l’indemnisation de son préjudice selon les règles générales. À défaut, sa demande est rejetée.
La résiliation pour faute
Elle suppose un manquement du titulaire à ses obligations, et le respect de la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable, qui impose en principe une mise en demeure préalable assortie d’un délai.
Le manquement doit présenter une gravité suffisante au regard de la sanction prononcée. Une résiliation fondée sur des manquements mineurs, ou prononcée sans mise en demeure régulière, est entachée d’un vice que le juge peut sanctionner.
Lorsqu’elle est régulière, elle n’ouvre droit à aucune indemnité, sous la même réserve de la valeur non amortie des biens de retour en matière de concession, et le contrat peut prévoir que les surcoûts d’achèvement sont supportés par le titulaire défaillant, le cas échéant mis en recouvrement par un titre exécutoire.
Le cocontractant peut-il résilier le contrat ?
En principe non. Le cocontractant d’une personne publique ne peut mettre fin unilatéralement au contrat, et doit en poursuivre l’exécution.
Une exception existe, à triple condition. Le contrat ne doit pas avoir pour objet l’exécution même du service public. Il doit prévoir cette faculté en cas de manquement de la personne publique. Et celle-ci doit avoir été préalablement mise à même de s’opposer à la rupture pour un motif d’intérêt général.
Si un tel motif est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat, sauf à contester ce motif devant le juge. Rompre malgré l’opposition l’expose à voir la rupture jugée irrégulière, avec les conséquences indemnitaires qui s’y attachent.
Contester la résiliation : la reprise des relations contractuelles
Le cocontractant qui entend contester la rupture dispose d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Il doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a été informée de la mesure de résiliation, y compris lorsque le contrat porte sur des travaux publics. Aucun texte n’impose que la résiliation soit notifiée avec la mention des voies et délais de recours pour que ce délai coure : c’est le piège principal de ce contentieux.
Saisi de ce recours, le juge qui constate des vices détermine s’il y a lieu d’ordonner la reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de juger que ces vices n’ouvrent qu’un droit à indemnité. Il apprécie pour cela la gravité des vices, celle des manquements éventuels du requérant à ses obligations, les motifs de la résiliation, et vérifie que la reprise ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ni aux droits du titulaire d’un nouveau contrat rendu nécessaire par la résiliation.
Le recours peut être assorti d’une demande de suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. L’urgence s’apprécie alors au regard des atteintes à la situation financière du requérant ou à l’exercice même de son activité, mises en balance avec l’intérêt général et l’intérêt des tiers.
Et si l’on ne demande que l’indemnisation ?
Le titulaire n’a pas toujours intérêt à reprendre une relation dégradée, et la reprise est parfois impossible : délai de deux mois expiré, contrat arrivé à son terme, nouveau titulaire déjà installé. Il peut alors se borner à demander réparation.
Le débat se déplace entièrement sur le fondement de la rupture. C’est l’enjeu central de ce contentieux : obtenir que la résiliation prononcée pour faute soit privée de ce fondement, afin d’en faire supporter les conséquences financières à la personne publique.
Une résiliation-sanction dont les manquements ne sont pas établis, ou qui ne présentent pas la gravité requise, ou qui a été prononcée sans mise en demeure régulière, ne peut produire les effets qui s’attachent à la faute du titulaire. La rupture cesse alors d’être imputable à celui-ci, et l’indemnisation retrouve l’assiette applicable à une résiliation non fautive : les dépenses exposées et le gain dont le titulaire a été privé.
Une précaution de procédure toutefois : il faut lier le contentieux par une demande préalable chiffrée adressée à l’acheteur.
Et les tiers ?
La résiliation n’est pas seulement une affaire entre les parties. Un tiers lésé peut contester la validité du contrat lui-même, et le juge peut alors en prononcer la résiliation.
Symétriquement, un tiers susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine peut, après avoir demandé en vain à la personne publique de mettre fin au contrat, saisir le juge du contrat pour qu’il soit mis fin à son exécution. Il ne peut invoquer que des moyens limités : obligation de résilier découlant de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, irrégularités faisant obstacle à la poursuite de l’exécution, ou poursuite manifestement contraire à l’intérêt général (CE, Section, 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche, n° 398445, publié au Recueil Lebon).
Pour l’acheteur, cela signifie que la décision de résilier, ou de ne pas résilier, peut être discutée hors du face-à-face avec le titulaire.
En pratique : titulaire et acheteur public
Pour le titulaire
La stratégie s’articule autour de quatre questions.
- Quelle est la date de l’information ? Le délai de deux mois court de la date à laquelle le titulaire a été informé de la résiliation, sans que l’absence de mention des voies et délais y fasse obstacle.
- Quel est le fondement invoqué ? Intérêt général ou faute, car la procédure, les vices possibles et le droit à indemnité diffèrent entièrement.
- La procédure a-t-elle été respectée ? Mise en demeure préalable, délai laissé, compétence de l’auteur, motivation.
- Que rechercher ? La reprise des relations contractuelles suppose des vices graves et une absence d’atteinte excessive à l’intérêt général ; à défaut, le débat se déplace vers l’indemnité, qu’il faut alors demander, au besoin à titre subsidiaire.
Pour l’acheteur public
Avant de résilier, l’acheteur doit notamment :
- choisir et énoncer clairement le fondement de la résiliation, sans mêler intérêt général et faute ;
- respecter la procédure du cahier des clauses administratives générales applicable, mise en demeure comprise ;
- vérifier la clause d’indemnisation : une indemnité manifestement disproportionnée est illicite et sera écartée ;
- conserver la preuve de la date à laquelle le titulaire a été informé de la mesure ;
- anticiper la demande de suspension, en réunissant les éléments d’intérêt général et, le cas échéant, la situation du nouveau titulaire ;
- mesurer, avant de résilier, le coût d’une reprise des relations contractuelles ordonnée par le juge.
Questions fréquentes
Oui. Le pouvoir de résiliation pour motif d’intérêt général lui appartient même en l’absence de clause, à charge d’indemniser le cocontractant.
Dans le silence du contrat, les dépenses exposées et le gain dont le cocontractant a été privé. Le contrat peut encadrer cette indemnisation, sans prévoir une somme manifestement disproportionnée au préjudice.
Seulement si le contrat le prévoit, qu’il n’a pas pour objet l’exécution même du service public, et après avoir mis la personne publique à même de s’opposer à la rupture pour un motif d’intérêt général.
Deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure. L’absence de mention des voies et délais de recours ne retarde pas ce délai.
Oui, en ordonnant la reprise des relations contractuelles à une date qu’il fixe, si les vices sont suffisamment graves et si la reprise ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits d’un nouveau titulaire.
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