Guide · Commande publique
Par Hervé Letellier, avocat associé · Mis à jour en novembre 2026
L’acheteur qui s’estime créancier n’a pas besoin de saisir le juge : il émet un titre exécutoire, qui lui permet de recouvrer directement la somme auprès du titulaire.
C’est donc au titulaire d’agir, et vite. Le délai est de deux mois, et la contestation obéit à des règles propres, distinctes de celles du contentieux de la passation ou de l’exécution du contrat.
À retenir
- le recours contre un titre exécutoire relève du plein contentieux et doit être formé dans les deux mois ;
- pour les titres émis par les collectivités et leurs établissements publics, l’introduction de l’instance suspend la force exécutoire du titre ;
- le titre doit indiquer les bases de liquidation de la créance et ses éléments de calcul, à défaut de quoi il est irrégulier ;
- l’annulation pour vice de forme n’éteint pas la créance : l’acheteur peut régulariser et réémettre. Lorsque le débiteur demande aussi la décharge de la somme, le juge examine en priorité les moyens qui contestent le bien-fondé de la créance (CE, 5 avril 2019, Société mandataires judiciaires associés, n° 413712, publié au Recueil Lebon).
Fondement et textes : Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; article L. 281 du livre des procédures fiscales ; article R. 421-1 du code de justice administrative ; CE, 9 mars 2018, n° 401386, mentionné aux tables ; CE, 5 avril 2019, n° 413712, publié au Recueil Lebon.
Quels titres rencontre-t-on en commande publique ?
Le titre exécutoire est l’instrument de recouvrement, et non le fondement de la créance. En commande publique, il vient le plus souvent mettre en recouvrement des pénalités de retard ou des pénalités contractuelles, un trop-perçu apparu au décompte, le remboursement d’une avance ou un reversement dû.
Son émetteur détermine une partie du régime applicable : les titres des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé relèvent de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, tandis que ceux de l’État et de ses établissements obéissent aux règles de la gestion budgétaire et comptable publique.
Point de vigilance
Deux contestations distinctes se superposent, avec des délais et des juges différents. La contestation du bien-fondé de la créance se porte devant le juge du contrat. La contestation de la régularité d’un acte de poursuite, saisie ou mise en demeure, suit les modalités de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Se tromper de voie fait perdre le délai.
Quel recours, dans quel délai ?
Le recours contre un titre exécutoire relève du plein contentieux : le juge ne se borne pas à annuler, il se prononce sur l’existence et le montant de la créance.
Le délai est de deux mois. Pour les titres émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il court à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Le titre doit mentionner les voies et délais de recours. Lorsque cette mention fait défaut, le délai de deux mois n’est pas opposable, mais le recours doit être exercé dans un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne peut excéder un an à compter de la notification du titre ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou d’un acte de poursuite (CE, 9 mars 2018, Communauté d’agglomération du pays ajaccien, n° 401386, mentionné aux tables).
Le recours suspend-il le recouvrement ?
Oui, pour les titres des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé : l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance suspend la force exécutoire du titre.
C’est un effet propre à ce contentieux, et il est considérable en trésorerie : il n’est pas nécessaire de demander un sursis à exécution ni de solliciter un référé. La seule introduction de l’instance produit cet effet.
Cette suspension n’a pas d’équivalent général pour les titres émis par l’État. Le premier réflexe est donc d’identifier l’émetteur avant de bâtir la stratégie.
Quelles mentions le titre doit-il comporter ?
Le titre doit indiquer les bases de la liquidation de la créance et ses éléments de calcul. Cette indication peut figurer dans le titre lui-même ou résulter d’une référence précise à un document joint, ou antérieurement adressé au débiteur.
Il doit également mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis, ainsi que les voies et délais de recours. Pour les titres des collectivités, seul le bordereau de titres de recettes est signé, et il est produit en cas de contestation.
Ces exigences ne sont pas que formelles : elles conditionnent la possibilité même de discuter la somme réclamée. Un titre qui se borne à indiquer un montant global, sans renvoyer à un décompte ou à un courrier détaillant son calcul, est irrégulier.
Que peut-on obtenir du juge ?
L’irrégularité formelle du titre conduit à son annulation. Mais cette annulation n’éteint pas la créance : l’acheteur peut régulariser et émettre un nouveau titre. Le juge peut également se prononcer sur le fond.
La décharge suppose de contester le bien-fondé de la créance elle-même : pénalités non encourues, retard imputable à l’acheteur, décompte erroné, créance prescrite.
Pour les pénalités, une voie intermédiaire existe. Elles réparent forfaitairement le préjudice né de l’inexécution et s’appliquent même en l’absence de préjudice, mais le juge peut les modérer, à la demande du titulaire, lorsqu’elles sont manifestement excessives au regard du montant du marché ou des recettes de la concession et de la gravité du manquement. Le titulaire doit alors établir ce caractère excessif, sans pouvoir se borner à invoquer l’absence de préjudice (CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, n° 392707, publié au Recueil Lebon).
Comment cela s’articule-t-il avec le décompte et le contrat ?
Le titre exécutoire ne crée pas la créance : il la recouvre. Le débat de fond reste celui du contrat, et le plus souvent celui du décompte général, dont le caractère définitif peut faire obstacle à toute contestation ultérieure.
Il faut donc vérifier, en amont, si les réclamations ont été présentées dans les formes et les délais prévus par le cahier des clauses administratives générales applicable, car une réclamation tardive peut priver la contestation du titre de tout support.
À l’inverse, l’émission d’un titre ne prive pas le titulaire des actions qu’il tient du contrat : il peut, selon les cas, contester le titre et réclamer parallèlement les sommes qu’il estime dues.
En pratique : titulaire et acheteur public
Pour le titulaire
La stratégie s’articule autour de quatre questions.
- Quel est le point de départ du délai ? Date de réception du titre, premier acte procédant de ce titre, ou acte de poursuite, et présence des voies et délais de recours.
- Le titre est-il régulier ? Les bases de liquidation et les éléments de calcul figurent-ils dans le titre ou dans un document auquel il renvoie précisément ?
- La créance est-elle fondée ? Les pénalités sont-elles encourues, le retard est-il imputable à l’acheteur, le décompte est-il exact, la créance n’est-elle pas prescrite ?
- Les pénalités sont-elles manifestement excessives ? Le rapport entre leur montant, celui du marché et la gravité du manquement justifie-t-il d’en demander la modération ?
Pour l’acheteur public
Pour limiter le risque d’annulation du titre, l’acheteur doit notamment :
- émettre un titre qui renvoie précisément au décompte, au courrier de pénalités ou au document détaillant le calcul ;
- faire figurer les nom, prénoms et qualité de l’auteur, ainsi que les voies et délais de recours ;
- conserver la preuve de la notification et de sa date ;
- anticiper la suspension de la force exécutoire dès l’introduction de l’instance, et son incidence sur la trésorerie attendue ;
- vérifier que la créance n’est pas prescrite et que le décompte n’y fait pas obstacle ;
- en cas d’irrégularité formelle relevée en cours d’instance, préparer la régularisation plutôt que de défendre l’indéfendable.
Questions fréquentes
Deux mois. Pour les titres des collectivités, le délai court à compter de la réception du titre ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Pour les titres des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, l’introduction de l’instance contestant le bien-fondé de la créance suspend la force exécutoire du titre. Il n’existe pas d’équivalent général pour les titres de l’État.
Il est irrégulier et peut être annulé, sauf si le calcul figure dans un document joint ou précédemment adressé auquel le titre renvoie précisément.
Non, lorsqu’elle est prononcée pour un vice de forme. L’acheteur peut régulariser et émettre un nouveau titre. Seule la contestation du bien-fondé peut conduire à la décharge.
Oui, à la demande du titulaire, si elles sont manifestement excessives au regard du montant du contrat et de la gravité du manquement. L’absence de préjudice pour l’acheteur ne suffit pas à les écarter.
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