Guide — Travaux publics et construction
Par Emeric Morice, avocat associé · Mis à jour en octobre 2026
Un prix forfaitaire n’est pas un prix intangible. Le titulaire d’un marché public de travaux à forfait peut obtenir un complément de rémunération, mais seulement sur des fondements précis, définis par le Conseil d’État, et à condition de respecter une procédure de réclamation stricte.
Ce guide présente les règles applicables, la jurisprudence utile et les points de vigilance, pour l’entreprise qui réclame comme pour l’acheteur public qui doit y répondre.
À retenir
- Quatre fondements seulement permettent de sortir du forfait : travaux supplémentaires, sujétions imprévues, faute du maître d’ouvrage et imprévision. Ils n’ont ni les mêmes conditions ni la même exigence de preuve.
- Les travaux indispensables aux règles de l’art, ou utiles et demandés par le maître d’ouvrage, sont payés même sans ordre de service.
- Les sujétions imprévues et l’imprévision supposent un bouleversement démontré, chiffres à l’appui ; les travaux supplémentaires et la faute du maître d’ouvrage, non.
- La procédure est aussi décisive que le fond : réserves sur les ordres de service dans les quinze jours, et mémoire en réclamation dans les trente jours de la notification du décompte général, sous peine d’irrecevabilité.
Fondement et textes : article R. 2112-6 du code de la commande publique (forme des prix) ; articles 3.8.2 et 55.1.1 du CCAG Travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 (observations sur les ordres de service et mémoire en réclamation).
Que recouvre le prix forfaitaire ?
Comment le code de la commande publique le définit-il ?
Le prix forfaitaire s’applique à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités réellement livrées ou exécutées (art. R. 2112-6 du code de la commande publique). Il s’oppose au prix unitaire, appliqué aux quantités effectivement réalisées.
Qu’est-ce que le titulaire accepte en signant un forfait ?
Il accepte de réaliser l’ouvrage décrit au marché pour le prix convenu, en supportant le risque d’une sous-estimation des quantités ou des difficultés normales du chantier. Une erreur dans sa propre étude de prix, ou une difficulté qu’une entreprise diligente pouvait déceler à la lecture du dossier de consultation, reste à sa charge.
Le forfait couvre-t-il tout ?
Non. Le forfait couvre les prestations définies au marché, et elles seules. C’est la description de l’ouvrage dans les pièces contractuelles — CCTP, plans — qui fixe le périmètre du forfait ; la décomposition du prix global et forfaitaire n’a qu’une valeur indicative, sauf si les pièces du marché lui donnent expressément une valeur contractuelle, ce qu’il faut vérifier au cas par cas. Tout ce qui sort de ce périmètre peut ouvrir droit à rémunération, dans les conditions décrites ci-dessous.
Sur quels fondements demander une rémunération complémentaire ?
Le Conseil d’État admet quatre fondements. Ils n’ont ni les mêmes conditions ni la même exigence de preuve.
| Fondement | Conditions | Ce qui est indemnisé |
|---|---|---|
| Travaux supplémentaires | Indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou utiles et demandés par le maître d’ouvrage | Le coût des travaux réalisés |
| Sujétions imprévues | Difficulté exceptionnelle, imprévisible, extérieure aux parties, et bouleversement de l’économie du marché | Les dépenses exposées du fait de la sujétion |
| Faute du maître d’ouvrage | Faute de la personne publique elle-même, lien de causalité avec le surcoût | L’intégralité du préjudice prouvé |
| Imprévision | Événement imprévisible, extérieur aux parties, bouleversant temporairement l’équilibre du contrat | Une part des charges extracontractuelles, pas tout le déficit |
Les travaux supplémentaires sont-ils payables malgré le forfait ?
Oui, dans deux cas. Le caractère forfaitaire du prix ne fait pas obstacle au paiement de travaux supplémentaires, même exécutés sans ordre de service, lorsqu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. L’entreprise peut aussi obtenir le paiement de travaux simplement utiles à la personne publique, s’ils ont été réalisés à sa demande (CE, 10 juin 2022, Société Voirie Assainissement Travaux Publics, n° 451334).
Dans cette affaire, des observations du maître d’œuvre sur le projet de décompte ont suffi à établir que des travaux d’adaptation avaient été demandés par le maître d’ouvrage. Le Conseil d’État y a aussi jugé que le juge ne peut écarter l’indemnisation de travaux supplémentaires au motif qu’ils seraient imputables au titulaire sans rechercher si un défaut d’exécution lui est effectivement imputable, ni refuser l’indemnisation de travaux réalisés à la demande du maître d’ouvrage au motif qu’ils ne seraient pas tous indispensables. En revanche, des travaux ni indispensables ni demandés restent à la charge de l’entreprise, même s’ils ont amélioré l’ouvrage.
Quand une sujétion imprévue ouvre-t-elle droit à indemnité ?
La sujétion doit présenter un caractère exceptionnel et imprévisible, avoir une cause extérieure aux parties et, dans un marché à forfait, avoir eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché (CE, 10 juin 2022, n° 451334). Exemples typiques : nature du sol très différente des études géotechniques fournies, réseaux enterrés non répertoriés, crue exceptionnelle.
Le bouleversement est la condition la plus difficile à remplir. Il s’apprécie au regard du montant total du marché, et un surcoût de quelques pour cent ne suffit généralement pas. Une simple affirmation ne suffit pas non plus : l’entreprise doit le démontrer chiffres à l’appui.
Quand la faute du maître d’ouvrage est-elle retenue ?
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait n’ouvrent droit à indemnité que si le titulaire justifie soit qu’elles ont bouleversé l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique (CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n° 352917). Les fautes typiques sont des études ou des plans erronés, des retards dans la remise des terrains ou des autorisations, des ordres contradictoires, ou une mauvaise coordination du chantier.
La faute des autres intervenants ne suffit pas : le Conseil d’État juge expressément que l’indemnité n’est pas due du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants. Retards d’un autre lot, défaillance du maître d’œuvre ou du coordonnateur ne sont donc pas, par eux-mêmes, imputables au maître d’ouvrage. L’entreprise doit alors agir directement contre ces intervenants, sur le terrain quasi délictuel.
L’imprévision peut-elle jouer dans un marché à forfait ?
Oui. En cas de circonstances imprévisibles qui bouleversent temporairement l’équilibre du contrat, comme la flambée du prix des matières premières et de l’énergie en 2021-2022, le titulaire peut obtenir une indemnité d’imprévision. Les parties peuvent aussi modifier les clauses financières du marché, dans les limites du code de la commande publique (CE, assemblée générale, avis n° 405540, séance du 15 septembre 2022, relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique).
L’indemnité ne couvre qu’une partie des charges extracontractuelles. Le titulaire en garde toujours une part, et il n’a aucun droit à imposer la modification du prix : celle-ci suppose l’accord de l’acheteur.
Comment présenter la demande ?
Dans un marché soumis au CCAG Travaux 2021, une demande bien fondée peut être perdue pour une simple question de procédure. La réclamation se construit en trois temps : pendant le chantier, au moment du décompte, puis devant le juge.
Que faire pendant l’exécution du chantier ?
- Réserver ses droits sur les ordres de service : le titulaire qui estime qu’un ordre de service appelle des observations doit les notifier dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, sous peine de forclusion (art. 3.8.2 du CCAG Travaux 2021).
- Signaler sans attendre toute sujétion ou difficulté nouvelle au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, par écrit et avec date certaine.
- Former un mémoire en réclamation en cas de différend en cours d’exécution. Il expose les motifs du différend et chiffre chaque chef de contestation, avec ses justificatifs (art. 55.1.1 du CCAG Travaux 2021). Le CCAP peut fixer son propre délai : il faut le vérifier.
Quel délai pour contester le décompte général ?
Trente jours à compter de sa notification, en application du même article 55.1.1 du CCAG Travaux 2021. Le mémoire doit en outre reprendre, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement et non réglées définitivement.
Ce délai se cumule, sans se confondre, avec celui que le CCAP fixe pour les autres différends. Le tribunal administratif de Nice en a tiré les conséquences dans une affaire où le CCAP prévoyait un délai de deux mois pour les différends mais ne dérogeait pas au CCAG sur le décompte : la contestation du décompte général de résiliation, présentée à deux mois, a été jugée irrecevable faute d’avoir été formée dans les trente jours (TA Nice, 23 juin 2026, n° 2400996).
La leçon est simple : les dérogations du CCAP sont d’interprétation stricte et figurent en principe dans une liste limitative. Un délai plus long stipulé pour les différends en général ne s’étend pas au décompte.
Quels postes de préjudice peuvent être réclamés ?
- Le coût direct des travaux supplémentaires : main-d’œuvre, matériaux, sous-traitance.
- L’immobilisation des équipes et du matériel pendant les arrêts ou ralentissements.
- Le maintien prolongé de l’encadrement et des installations de chantier.
- La perte d’amortissement des frais généraux sur un chiffre d’affaires décalé dans le temps.
- Les coûts d’accélération demandée par le maître d’ouvrage.
Plusieurs de ces postes étaient réclamés dans l’affaire VATP de 2022. Le Conseil d’État y a censuré l’arrêt d’appel qui avait omis de statuer sur les frais d’encadrement prolongé et la perte d’amortissement des frais généraux.
Quelles pièces faut-il réunir ?
- Les ordres de service, comptes rendus de chantier et correspondances, qui établissent l’origine de la demande.
- Le planning contractuel et le planning réel, pour démontrer les décalages et leur cause.
- Des justificatifs comptables : feuilles d’heures, factures, états de location de matériel.
- Pour les sujétions imprévues, les études du dossier de consultation comparées à la réalité rencontrée, et un calcul du surcoût rapporté au montant du marché.
Sur les chantiers importants, une expertise judiciaire ou l’analyse d’un expert de partie permet souvent d’objectiver les retards et leur imputation entre les intervenants.
Quels sont les points de vigilance ?
- Lire le dossier de consultation avant de signer : une difficulté décelable dans les études fournies ne sera jamais une sujétion imprévue.
- Exiger un ordre de service écrit pour tout travail non prévu. Sans ordre de service, seuls les travaux indispensables ou demandés par le maître d’ouvrage sont payés, et la preuve est plus difficile.
- Formuler des observations sur chaque ordre de service contesté dans les quinze jours de sa réception, sous peine de forclusion.
- Tenir le délai de trente jours pour contester le décompte général, et vérifier que le CCAP n’y déroge pas : un délai plus long prévu pour les différends en général ne s’y applique pas.
- Reprendre dans ce mémoire toutes les réclamations antérieures non réglées : celles qui en sont absentes sont forcloses.
- Identifier le bon débiteur : une faute d’un autre intervenant n’engage pas, à elle seule, le maître d’ouvrage dans un marché à forfait.
- Choisir et cumuler les fondements avec soin : sujétions imprévues et imprévision exigent un bouleversement démontré ; les travaux supplémentaires et la faute du maître d’ouvrage, non.
- Chiffrer chaque chef de réclamation dans le mémoire, avec ses justificatifs. Le juge ne pourra pas aller au-delà.
- Vérifier les dérogations du CCAP au CCAG : délais, procédure de réclamation, clauses de prix.
Questions fréquentes
Oui, s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ou s’ils étaient utiles et demandés par le maître d’ouvrage. Dans tous les autres cas, non.
Non, en général. Le bouleversement s’apprécie au regard du montant total du marché et doit être démontré chiffres à l’appui.
Non, pas par lui-même. L’entreprise doit agir contre l’intervenant fautif sur le terrain quasi délictuel, sauf à démontrer une faute propre de la personne publique, par exemple une mauvaise coordination du chantier.
La contestation du décompte est irrecevable, quelle que soit la valeur des demandes au fond. Le délai de trente jours du CCAG Travaux est un délai de forclusion.
Non. Le titulaire peut obtenir une indemnité d’imprévision devant le juge, mais la modification du prix suppose l’accord de l’acheteur.
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Deux guides complètent celui-ci : « L’expertise judiciaire en matière de travaux publics », pour la mesure d’instruction qui précède souvent la réclamation, et « Les modifications du contrat en cours d’exécution », pour les cas où le complément de rémunération passe par un avenant plutôt que par une indemnité.
Pour toute question sur un dossier en cours, vous pouvez contacter :
Emeric Morice, avocat associé : em@swavocats.com.
Voir aussi la rubrique Travaux publics et construction, et l’ensemble de nos guides.