Guide — Travaux publics et construction
Par Emeric Morice, avocat associé · Mis à jour en novembre 2026
Dans un litige de travaux publics, l’expertise judiciaire est souvent le moment où l’affaire se joue. Sinistre survenu en cours de chantier public, dommages causés aux riverains par le chantier, désordres de nature décennale affectant un ouvrage public : le rapport de l’expert détermine les causes, les imputabilités, le coût des travaux de réparation et les préjudices subis, et le juge s’en écarte rarement.
Ce guide présente les règles du code de justice administrative (CJA), la jurisprudence applicable et les points de vigilance propres à chacun des acteurs concernés : maître d’ouvrage public, entreprises de travaux, maître d’œuvre, assureurs, sous-traitants, fournisseurs ou encore tiers victime.
À retenir
- L’expertise n’est qu’une mesure d’instruction : l’expert éclaire le juge sur la technique, il ne tranche aucune question de droit.
- La voie normale est le référé-instruction de l’article R. 532-1 du CJA : ni urgence, ni décision préalable ; le seul filtre est l’utilité de la mesure.
- L’interruption et la suspension des délais ne profitent qu’au demandeur, et seulement contre ceux qu’il a nommément visés : chaque partie qui envisage une action doit formuler sa propre demande, assureur par assureur.
Fondement et textes : articles R. 531-1, R. 532-1 à R. 532-3, R. 541-1 et R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative ; articles 1792 et suivants, 2239, 2241 et 2242 du code civil ; décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives.
Qu’est-ce que l’expertise judiciaire en matière de travaux publics ?
À quoi sert-elle ?
L’expertise est une simple mesure d’instruction ordonnée par le juge. Il ne s’agit pas en soi d’un contentieux. Le juge confie à un technicien indépendant une mission d’ordre purement technique ou financier : décrire des désordres, en rechercher les causes, chiffrer les travaux de reprise et les préjudices, et fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités. L’expert donne un avis technique ; il ne tranche jamais une question de droit.
Dans quelles circonstances intervient-elle ?
- Désordres affectant un ouvrage public : garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, responsabilité décennale des constructeurs, que le juge administratif met en œuvre sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil.
- Exécution des marchés de travaux : retards, sujétions imprévues, travaux supplémentaires, sinistre, règlement financier et décompte général.
- Dommages de travaux publics causés aux tiers : fissures sur les bâtiments voisins d’un chantier, inondations, nuisances, perte d’accès à un commerce.
Quel juge est compétent ?
Le contentieux des travaux publics relève en principe du juge administratif. La demande d’expertise se porte donc devant le juge des référés du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’ouvrage, ou devant la formation de jugement saisie du fond.
Deux exceptions sont fréquentes : le litige entre deux constructeurs de droit privé liés par un contrat de droit privé, par exemple une sous-traitance, et l’opération de construction menée par une personne privée pour son propre compte. Ces litiges relèvent du juge judiciaire, et l’expertise doit y être demandée. Le juge des référés administratif rejette la demande lorsque le litige principal relève manifestement d’un autre ordre de juridiction.
Comment obtenir la désignation d’un expert ?
Quelles sont les voies possibles ?
| Procédure | Fondement | Objet | Quand l’utiliser |
|---|---|---|---|
| Référé-constat | Art. R. 531-1 CJA | Constater des faits, sans avis sur les causes ni sur les responsabilités | Figer rapidement un état des lieux : avant un chantier, ou avant des travaux urgents de reprise, pour préserver les preuves |
| Référé-instruction (référé-expertise) | Art. R. 532-1 CJA | Toute mesure utile d’expertise ou d’instruction | Voie normale avant tout procès, pour préparer une action en responsabilité |
| Expertise ordonnée au fond | Art. R. 621-1 CJA | Expertise décidée avant dire droit par la formation de jugement | Instance déjà engagée, lorsque le juge doit être éclairé sur des questions techniques et ne peut statuer en l’état |
Le référé-constat présente une souplesse supplémentaire : la requête peut être présentée sans ministère d’avocat et sans décision administrative préalable, et le délai de tierce opposition y est réduit à quinze jours.
Faut-il justifier d’une urgence ou d’une décision préalable ?
Non. Selon l’article R. 532-1 du CJA, le juge des référés statue sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable. Aucune condition d’urgence n’est exigée. Le ministère d’avocat suit la règle applicable au litige principal.
Qu’est-ce que la condition d’utilité ?
C’est le seul véritable filtre. L’utilité s’apprécie, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que le juge des référés ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (CE, 4 février 2021, SMABTP, n° 441593, point 2).
La demande est rejetée comme inutile notamment lorsque :
- l’action au fond est manifestement prescrite ou forclose ;
- le litige principal relève manifestement d’un autre ordre de juridiction ;
- le tribunal est déjà saisi de l’affaire au fond et pourra décider une mesure d’expertise avant dire droit (art. R. 621-1 CJA) ;
- une expertise ayant le même objet existe déjà ;
- la mission demandée porte sur des questions de droit, comme la qualification juridique d’une faute ou l’interprétation du marché.
Que doit contenir la requête ?
- La description précise de l’ouvrage, des désordres ou du dommage, avec photographies, constats et procès-verbaux de réception.
- La liste complète des parties à mettre en cause : maître d’ouvrage, chaque constructeur, maître d’œuvre, contrôleur technique et leurs assureurs, en indiquant au titre de quel constructeur chaque assureur est visé.
- Une proposition de mission détaillée, adaptée au fondement de l’action envisagée : décennale, contractuelle ou dommage de travaux publics.
Comment se déroule l’expertise ?
Qui est désigné comme expert ?
Le juge choisit l’expert, en général parmi les personnes figurant sur les tableaux établis auprès des cours administratives d’appel en application de l’article R. 221-9 du CJA, ou sur les listes dressées près les cours d’appel. Les parties peuvent suggérer une spécialité — géotechnique, structure, VRD, économie de la construction — mais elles ne peuvent imposer un nom. L’expert peut être récusé s’il existe un doute sérieux sur son impartialité.
Comment le contradictoire est-il assuré ?
Le principe du contradictoire gouverne toutes les opérations. Concrètement :
- chaque partie est convoquée aux réunions et aux visites sur site ;
- toute pièce remise à l’expert doit être communiquée aux autres parties ;
- les parties adressent leurs observations par des « dires », auxquels l’expert prend généralement soin de répondre ;
- l’expert diffuse le plus souvent une note de synthèse ou un pré-rapport avant de conclure, la juridiction pouvant même parfois le lui imposer.
Un rapport final établi en méconnaissance du contradictoire est irrégulier. Le juge peut toutefois en tenir compte à titre d’élément d’information, s’il est corroboré par d’autres pièces du dossier.
Peut-on étendre l’expertise à d’autres parties ou à d’autres questions ?
Oui, selon l’article R. 532-3 du CJA. Une partie peut demander l’extension dans les deux mois qui suivent la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée. L’expert, lui, peut la demander à tout moment. L’extension peut viser de nouvelles personnes — un sous-traitant, un assureur —, de nouvelles questions techniques, ou au contraire réduire la mission ou mettre une partie hors de cause. Elle n’est accordée que si elle est utile.
Depuis le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, l’extension de la mission à de nouvelles questions techniques suppose seulement qu’elle se révèle utile à la bonne exécution de cette mission, là où le texte exigeait auparavant qu’elle soit indispensable.
Au-delà de deux mois suivant la première réunion, seul l’expert peut solliciter une extension à certaines parties ou une modification de sa mission.
L’expert peut-il s’adjoindre un autre technicien ?
Oui. L’expert peut recourir à un sapiteur pour une question hors de sa spécialité, par exemple une étude de sol ou une analyse en laboratoire. Le sapiteur intervient sous la responsabilité de l’expert, et ses conclusions sont soumises au débat contradictoire.
L’expert peut-il rapprocher les parties ?
Oui. L’article R. 621-1 du CJA permet de confier à l’expert une mission de médiation, et autorise l’expert à en prendre l’initiative avec l’accord des parties ; il en informe alors la juridiction et, sauf accord des parties, son rapport ne fait pas état des constatations et déclarations recueillies pendant la médiation. En travaux publics, c’est souvent le moment où une transaction devient possible, une fois les causes techniques établies.
Que faire si l’expert n’est pas diligent ?
Si l’expert manque de diligence, la partie qui a intérêt à l’expertise peut saisir le juge qui contrôle le déroulement des opérations. Dans les juridictions qui en ont désigné un, le magistrat chargé des expertises (art. R. 621-1-1 CJA) exerce souvent ces pouvoirs par délégation : c’est donc en pratique à lui qu’on écrit en premier. Toute partie peut :
- Demander une séance de suivi (art. R. 621-8-1). Le président peut réunir les parties et l’expert pour examiner les délais d’exécution, la communication des pièces, le versement des allocations provisionnelles ou, en référé, l’étendue de l’expertise, à l’exclusion de tout point touchant au fond. Un relevé des conclusions est communiqué aux parties et versé au dossier. La décision d’organiser une telle séance, ou de refuser de l’organiser, n’est pas susceptible de recours.
- Obtenir le remplacement de l’expert (art. R. 621-4, al. 2). L’expert qui ne remplit pas sa mission ou ne dépose pas son rapport dans le délai fixé peut être remplacé par décision du président de la juridiction, après avoir été invité à présenter ses observations.
- Demander une condamnation. À la demande d’une partie et au terme d’une procédure contradictoire, la juridiction peut condamner l’expert défaillant à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts (même article).
- Agir sur la rémunération. Lorsque le président fixe les honoraires (art. R. 621-11 et R. 621-13), il tient compte de la qualité et de la célérité du travail accompli.
Que peut faire l’expert devant l’inaction d’une partie ?
Il n’est pas rare qu’une partie ne soit pas diligente et ne réponde pas aux demandes d’instruction de l’expert. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents qu’il estime nécessaires. En cas de carence, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des pièces, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état (art. R. 621-7-1 CJA). La juridiction tire ensuite les conséquences du défaut de communication.
Comment l’expertise se termine-t-elle ?
L’expert dépose son rapport final au greffe dans le délai fixé par le juge, qui peut être prorogé sur sa demande. Le greffe le notifie aux parties. Le rapport doit répondre à tous les chefs de mission et aux dires des parties.
Quels effets la demande d’expertise a-t-elle sur les délais ?
La demande d’expertise interrompt-elle la prescription ?
Oui. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (article 2241 du code civil), et l’interruption dure jusqu’à l’extinction de l’instance (article 2242). Le juge administratif applique ces règles, y compris au délai de la garantie décennale.
Le délai est-il ensuite suspendu pendant l’expertise ?
Pour la prescription de droit commun, oui. Lorsque le juge fait droit à la demande d’expertise, le délai est suspendu jusqu’à la remise du rapport ; il recommence ensuite à courir, à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (article 2239 du code civil ; CE, 20 novembre 2020, Société Veolia Eau — Compagnie générale des eaux, n° 432678).
Qui profite de l’interruption et de la suspension ?
Seulement celui qui a demandé l’expertise, et seulement contre ceux qu’il a visés. Le Conseil d’État en tire des conséquences très concrètes :
- Les autres participants à l’expertise n’en profitent pas, sauf s’ils ont expressément demandé à être associés à la demande d’expertise, et pour un objet identique (CE, 20 novembre 2020, n° 432678). Dans cette affaire, le délégataire du service d’assainissement ne pouvait pas s’appuyer sur l’expertise demandée par la commune ; son action était prescrite.
- Une demande dirigée contre un constructeur n’interrompt pas le délai à l’égard de son assureur, si celui-ci n’a pas été lui-même cité en justice (CE, 4 février 2021, n° 441593).
- La demande contre un assureur doit préciser en quelle qualité il est mis en cause, en mentionnant l’identité du constructeur qu’il garantit. À défaut, elle n’interrompt rien.
- Que l’assureur ait déjà été attrait à l’expertise par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie, est sans effet pour vous.
- L’assureur du maître de l’ouvrage, susceptible d’être subrogé dans ses droits, bénéficie en revanche de l’interruption obtenue par le maître d’ouvrage dans le délai décennal.
En pratique, chaque partie qui envisage une action, y compris un appel en garantie entre constructeurs, doit formuler sa propre demande d’extension contre chaque défendeur et chaque assureur, en sa qualité précise, ou s’associer expressément à la demande d’expertise initiale.
Qui paie les frais d’expertise ?
Faut-il avancer des fonds au début des opérations ?
Souvent, oui. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut accorder à l’expert et au sapiteur, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur leurs honoraires et débours, au début de l’expertise, en cours d’expertise, ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond (art. R. 621-12 CJA). Lorsque l’expertise a été ordonnée en référé, cette allocation pèse en principe sur la partie qui a demandé la mesure ; pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Comment les frais sont-ils fixés à la fin ?
Après le dépôt du rapport, le président du tribunal ou de la cour fixe les frais et honoraires par une ordonnance (art. R. 621-13, qui renvoie aux articles R. 621-11 et R. 761-4 CJA). La même règle de répartition s’applique : charge de principe pour le demandeur, répartition possible en équité. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé et recouvrable par les voies de droit commun ; elle peut être contestée, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, par le recours de l’article R. 761-5.
Cette répartition est-elle définitive ?
Non. Lorsque les frais sont compris dans les dépens d’une instance au fond, la formation de jugement peut en mettre la charge définitive sur une autre partie, en général celle dont la responsabilité est retenue. Le demandeur qui a avancé les frais doit donc penser à en demander le remboursement dans ses conclusions au fond.
Que vaut le rapport et que faire ensuite ?
Le juge est-il lié par les conclusions de l’expert ?
Non, en droit. Le rapport n’est qu’un élément d’appréciation, et le juge reste libre de qualifier les faits, d’imputer les responsabilités et d’évaluer le préjudice. En pratique, il suit très souvent l’expert sur les questions techniques : la contestation se prépare donc pendant les opérations, par des dires argumentés, et non après le rapport.
Peut-on contester le rapport ou demander une nouvelle expertise ?
Oui. Une partie peut critiquer le rapport devant le juge du fond, en produisant par exemple une étude technique contradictoire. Elle peut aussi solliciter un complément d’expertise ou une contre-expertise. Le juge ne l’ordonne que s’il l’estime utile, notamment en cas de lacune ou d’irrégularité du premier rapport.
Peut-on obtenir une indemnisation rapide après le rapport ?
Oui, par le référé-provision (article R. 541-1 CJA). Le juge des référés accorde une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Un rapport clair sur l’imputabilité des désordres et sur le coût des reprises permet souvent d’obtenir une provision proche du montant final, sans attendre le jugement au fond.
Faut-il engager une action au fond ?
Oui, si aucun accord n’intervient. L’expertise ne fait que préparer le procès : seule une action au fond, ou un référé-provision, permet d’obtenir une condamnation. Cette action doit être introduite avant l’expiration du délai, recalculé à partir de l’interruption et, le cas échéant, de la suspension.
Quels sont les points de vigilance ?
- Mettre en cause toutes les parties dès la requête, chaque assureur avec l’identité du constructeur qu’il garantit. Un oubli peut faire perdre l’effet interruptif.
- Surveiller le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise à laquelle on a été convoqué, pour demander l’extension à d’autres parties ou à d’autres questions.
- Formuler sa propre demande, ou s’associer expressément aux demandes initiales, si l’on envisage une action, même lorsqu’une autre partie a déjà obtenu l’expertise : l’interruption ne profite qu’au demandeur.
- Soigner ou discuter la rédaction de la mission, adaptée au fondement juridique envisagé et limitée aux questions techniques.
- Participer activement aux opérations : réunions, dires argumentés, appui d’un conseil technique de partie. C’est pendant l’expertise que le rapport se construit.
- Anticiper le coût : allocation provisionnelle à avancer, honoraires parfois élevés sur les ouvrages complexes.
- Calculer le délai pour agir au fond dès le dépôt du rapport, sans compter sur une suspension incertaine pour la garantie décennale.
Questions fréquentes
Non. Le référé-instruction de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’exige ni urgence ni décision administrative préalable. Le seul filtre est l’utilité de la mesure, appréciée au regard du litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
Non. Le rapport n’est qu’un élément d’appréciation : le juge reste libre de qualifier les faits, d’imputer les responsabilités et d’évaluer le préjudice. En pratique, il suit très souvent l’expert sur les questions techniques.
Deux mois. Une partie peut la demander dans les deux mois qui suivent la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée (article R. 532-3 du code de justice administrative). Passé ce délai, seul l’expert peut solliciter une extension.
Non. L’assureur doit être lui-même cité en justice, avec l’indication du constructeur qu’il garantit (CE, 4 février 2021, SMABTP, n° 441593). Plus largement, l’interruption et la suspension ne profitent qu’à celui qui a demandé l’expertise, sauf aux parties qui s’y sont expressément associées pour un objet identique (CE, 20 novembre 2020, Société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, n° 432678).
En principe, le demandeur à l’expertise, qui avance l’allocation provisionnelle et supporte les frais fixés par l’ordonnance de taxe, sauf répartition décidée en équité. Cette ordonnance peut être contestée dans un délai d’un mois à compter de sa notification. La charge définitive peut ensuite être mise sur une autre partie par le jugement au fond, à condition de le demander dans ses conclusions.
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Voir aussi nos guides sur le devoir de conseil du maître d’œuvre et sur la rémunération complémentaire dans les marchés à forfait, la rubrique Travaux publics et construction, et l’ensemble de nos guides.