Le Conseil d’Etat estime, au regard des stipulations du CCAG travaux de 2009, que lorsqu’un marché de travaux est réceptionné « avec réserves » et « sous réserves », le délai de garantie de parfait achèvement court à compter de la date d’effet de la décision de réception, soit la date retenue pour l’achèvement des travaux.
En 2012, une commune a confié à une entreprise plusieurs lots d’un marché public de travaux qui ont fait l’objet d’une décision de réception prononcée à la fois « sous réserve de l’exécution de certaines prestations » et « avec réserves ». S’estimant créancière de plusieurs sommes au titre de divers travaux de reprises et de pénalités de retard, la commune a saisi le tribunal administratif de Toulon d’un référé provision qui a fait l’objet d’un rejet, puis la cour administrative d’appel de Marseille. Si la cour a annulé l’ordonnance de première instance, elle a, en revanche, une nouvelle fois rejeté le recours de la commune en considérant que les sommes réclamées ne pouvaient être regardées comme non sérieusement contestables. La commune a donc saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.
Par un considérant de principe, la haute juridiction a précisé, pour rejeter le pourvoi, que la réception prononcée avec et/ou sous réserves faisait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de la réception, peu important que le titulaire doive encore exécuter des travaux. La cour était donc fondée à retenir la date d’effet de la réception comme point de départ du délai d’un an de garantie de parfait achèvement.
Dans ce contexte, et alors que la commune ne rapportait pas la preuve que les désordres pour lesquels il était demandé une provision avaient fait l’objet d’une réserve lors de la réception ou d’un signalement dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, la cour était fondée à regarder les créances comme faisant l’objet de contestations sérieuses par le titulaire du marché, ce qui faisait obstacle à l’octroi d’une provision. Le Conseil d’Etat est également venu valider le raisonnement de la cour selon lequel les pénalités de retard ne peuvent, compte tenu des stipulations du CCAG-travaux, être appliquées que jusqu’à la date d’effet de la réception et non au-delà.
Cette solution, rendue sous l’empire du CCAG-travaux de 2009, devrait être la même avec le CCAG-travaux de 2021, les stipulations pertinentes n’ayant pas fait l’objet de modifications.