Référence : CAA Bordeaux, 3e chambre, 24 septembre 2026, n° 23BX02357 (inédit au Lebon) (texte intégral) · Textes : art. 23.1 de la convention ; L. 1617-5 CGCT ; R. 411-1 CJA.
Motif de principe : « les pénalités journalières autres que les pénalités de retard, susceptibles d’être infligées à raison de la méconnaissance des obligations contractuelles ne pouvaient l’être que pour une période courant à compter de l’arrivée à échéance du délai accordé par la mise en demeure préalable au prononcé de la pénalité. »
Quels étaient les faits ?
La communauté d’agglomération du Libournais avait confié à une société, par une concession de trois ans à compter du 1er janvier 2018, la gestion d’aires d’accueil des gens du voyage. L’article 23.1 prévoyait 200 € par jour pour la non-production de documents et 50 € par jour pour les autres manquements, « après mise en demeure non suivie d’effets ». Le 27 avril 2021, deux titres exécutoires ont mis 51 300 € de pénalités à la charge du délégataire pour août-septembre 2020. Le tribunal administratif a annulé les titres et déchargé la société de 12 150 €.
Qu’a jugé la cour ?
Sur la mise en demeure. La clause exige, pour toutes les pénalités, une mise en demeure préalable non suivie d’effet. Or, pour 10 850 € de pénalités, la collectivité n’avait adressé que des rappels, un courrier antérieur de plus de dix mois ou un courrier postérieur à la sanction. Ces sommes ne sont donc pas dues.
Sur le point de départ. Pour un merlon affaissé, la mise en demeure du 11 août 2020, reçue le 13, laissait quinze jours. Les pénalités ne pouvaient courir qu’à partir du 29 août : 500 € étaient dus, et non 1 800 €.
Sur les titres. Le titre de recettes doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur, et le bordereau doit être signé par lui (L. 1617-5 CGCT). Les titres émis au nom du président n’étaient appuyés que par un bordereau signé d’un délégataire : ils sont irréguliers.
Sur la modulation. Reprenant le raisonnement du Conseil d’État du 19 juillet 2017 (n° 392707, Lebon), la cour rappelle que le titulaire ne peut invoquer l’absence de préjudice et qu’il doit prouver le caractère manifestement excessif. Pour une concession, l’étalon est le montant « des recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante ». Au regard des recettes prévisionnelles 2020 (396 591,04 €) et d’un défaut d’entretien de plus d’un mois, les pénalités ne sont pas manifestement excessives.
Quelle portée ?
L’arrêt est inédit, mais utile sur trois points : la lecture stricte d’une clause de mise en demeure (un rappel « afin d’éviter toutes difficultés » n’en est pas une), le point de départ des pénalités (fin du délai, non lendemain de la mise en demeure) et la transposition aux concessions de la grille de modulation.
En pratique
- Acheteurs et autorités concédantes : rédigez des mises en demeure qui visent la clause de pénalités, décrivent le manquement, fixent un délai et annoncent la sanction ; calculez les pénalités à partir de l’expiration du délai.
- Acheteurs : vérifiez que le bordereau des titres est signé par la personne dont le nom figure sur le titre.
- Titulaires : contrôlez chaque pénalité ligne par ligne (mise en demeure, délai, point de départ) avant de plaider la modulation, qui reste exceptionnelle.
En savoir plus : Notre expertise en commande publique
FAQ
Non, si elle ne fixe pas de délai déterminé ni n’annonce la sanction prévue par le contrat.
Pour les pénalités autres que de retard soumises à mise en demeure, à l’expiration du délai qu’elle accorde.
Oui, à titre exceptionnel, si elles sont manifestement excessives au regard des recettes prévisionnelles et de la gravité de l’inexécution.