Guide · Commande publique

Par Hervé Letellier, avocat associé · Mis à jour en novembre 2026

Dans une concession ou une délégation de service public, les biens nécessaires au fonctionnement du service appartiennent à la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition, même si le contrat est muet et même si le concessionnaire les a financés.

La règle paraît simple. Elle produit des effets considérables en fin de contrat, et surtout en cas de résiliation anticipée, où l’indemnisation du concessionnaire obéit à un calcul précis assorti d’un plafond qu’aucune clause ne peut dépasser.

À retenir

  • les biens nécessaires au service public appartiennent à la personne publique dès l’origine, dans le silence du contrat ;
  • ils font en principe retour gratuitement à la fin de la concession, et aucune clause ne peut y faire obstacle ;
  • lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, le concessionnaire a droit à une indemnité égale à leur valeur nette comptable, calculée selon des modalités précises ;
  • cette indemnité constitue un plafond : une clause plus généreuse s’analyse en libéralité et est illicite.

Fondement et textes : CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788, publié au Recueil Lebon ; CE, Section, 29 juin 2018, n° 402251, publié au Recueil Lebon ; articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.

Trois catégories de biens

Les biens de retour sont ceux qui sont nécessaires au fonctionnement du service public. Ils appartiennent à la personne publique et lui reviennent gratuitement à la fin du contrat.

Les biens de reprise sont ceux qui ne sont pas nécessaires au service mais que la personne publique peut choisir d’acquérir à l’expiration du contrat, moyennant un prix. Rien n’interdit toutefois au contrat de prévoir leur retour gratuit.

Les biens propres sont ceux qui n’ont pas été remis par le concédant et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service. Ils demeurent la propriété du concessionnaire, à moins que les parties n’en disposent autrement.

Point de vigilance

La qualification ne dépend ni de la liste annexée au contrat, ni de ce que les parties ont écrit, mais de la nature des biens et de leur caractère nécessaire au service public. Un inventaire mal établi ne transforme pas un bien de retour en bien propre : il crée seulement un litige au moment de la restitution.

Une propriété publique dès l’origine

Lorsque la concession met à la charge du concessionnaire les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient à la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition, dans le silence de la convention.

Lorsque ces ouvrages sont établis sur la propriété d’une personne publique, ils relèvent du régime de la domanialité publique. Les parties ne peuvent y déroger que dans les limites des droits réels prévus par le code général de la propriété des personnes publiques ou le code général des collectivités territoriales, et à condition que la nature et l’usage des droits consentis n’affectent pas la continuité du service public.

Pour les ouvrages nécessaires au service mais qui ne sont pas établis sur une propriété publique, le contrat peut attribuer au concessionnaire la propriété ou des droits réels pour la durée de la convention. Il doit alors comporter les garanties propres à assurer la continuité du service, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à leur cession en cours de contrat.

Le retour gratuit en fin de concession

À l’expiration du contrat, les biens entrés dans la propriété de la personne publique et amortis au cours de l’exécution font nécessairement retour à celle-ci gratuitement.

Le contrat qui accorde au concessionnaire la propriété de biens nécessaires au service, ou des droits réels sur eux, ne peut faire obstacle à ce retour gratuit. C’est une règle d’ordre public, et les stipulations contraires sont inopérantes.

L’indemnisation des biens non amortis

Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice né du retour gratuit des biens qui n’ont pu être totalement amortis, soit parce que la durée du contrat était inférieure à la durée d’amortissement, soit en raison d’une résiliation antérieure au complet amortissement.

Le calcul suit deux hypothèses. Lorsque l’amortissement a été calculé sur une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable inscrite au bilan. Lorsque la durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait d’un amortissement sur la durée du contrat.

Les parties peuvent déroger à ces principes, mais dans un seul sens. L’indemnité mise à la charge de la personne publique ne peut en aucun cas excéder le montant ainsi calculé : au-delà, elle constitue une libéralité, que le juge refuse d’homologuer et écarte.

Ce qui se joue à la sortie

La fin du contrat concentre trois débats : la qualification des biens, le chiffrage de la valeur nette comptable, et la date effective de restitution.

Le premier se prépare bien en amont, par un inventaire tenu à jour et contradictoire. Le deuxième suppose des comptes d’amortissement cohérents avec la durée du contrat et avec l’usage réel des biens. Le troisième est souvent le plus brutal : après une résiliation régulière, le maintien dans les lieux nécessaires au service public constitue une occupation sans droit ni titre.

Un bien de retour qui n’a jamais été construit n’ouvre, en revanche, aucun droit à indemnisation à ce titre : le débat se déplace alors sur le terrain de la faute contractuelle.

En pratique : concessionnaire et autorité concédante

Pour le concessionnaire

La préparation de la sortie se vérifie en quatre questions.

Pour l’autorité concédante

Pour sécuriser le sort des biens en fin de contrat, l’autorité concédante doit notamment :

Questions fréquentes

À qui appartiennent les ouvrages financés par le concessionnaire ?

À la personne publique, dès leur réalisation ou leur acquisition, lorsqu’ils sont nécessaires au fonctionnement du service public et dans le silence de la convention.

Une clause peut-elle écarter le retour gratuit ?

Non. Le contrat qui accorde au concessionnaire la propriété de biens nécessaires au service ne peut faire obstacle à leur retour gratuit à la personne publique en fin de concession.

Le concessionnaire est-il indemnisé en fin de contrat ?

Seulement pour les biens qui n’ont pas pu être totalement amortis, à hauteur de leur valeur nette comptable calculée selon la durée d’amortissement ou, si celle-ci excède la durée du contrat, selon cette dernière.

Peut-on convenir d’une indemnité plus favorable ?

Non. Le montant calculé selon ces règles constitue un plafond. Une indemnité supérieure est une libéralité consentie par la personne publique, et elle est illicite.

Qu’advient-il des biens que le concessionnaire possédait avant le contrat ?

S’il les a affectés au service public, ils sont transférés au patrimoine de la personne publique et font retour gratuitement à l’expiration, quels que soient les termes du contrat.

L’accompagnement de SWA

Symchowicz Weissberg & Associés (SWA) intervient en matière de commande publique et de contentieux de la passation des contrats publics.

Le cabinet intervient en amont comme au contentieux : qualification des biens et rédaction des clauses patrimoniales, suivi des inventaires et des amortissements, chiffrage et contestation des indemnités de fin de concession, et litiges de restitution.

Avec de nombreux contentieux, pour des concessionnaires comme pour des autorités concédantes, le cabinet dispose d’une pratique régulière des concessions et délégations de service public.

Pour toute question sur une procédure en cours, vous pouvez contacter :

Hervé Letellier, avocat associé : hl@swavocats.com.

Pierre Le Bouédec, avocat associé : plb@swavocats.com.

Romain Lauret, avocat associé : rl@swavocats.com.

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