Référence : TA Dijon, ord. réf., 22 octobre 2026, n° 2604202 (texte intégral) · Textes : art. L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative ; art. R. 3125-1, R. 3126-1, R. 3126-11 et R. 3126-12 du code de la commande publique.
Motif de principe : « Il appartient seulement à l’autorité concédante, si elle est saisie d’une demande en ce sens, de communiquer au soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre ainsi que le nom de l’attributaire du contrat de concession. »
Quel était le litige ?
En juillet 2026, la commune de La Charité-sur-Loire (Nièvre) a lancé, selon la procédure simplifiée, la consultation d’une délégation de service public pour l’exploitation de son camping municipal pour 2027-2031. Trois candidats ont présenté une offre. Le 25 septembre 2026, la commune a informé l’un d’eux du rejet de son offre, classée deuxième avec 66 points contre 71 pour l’attributaire.
Le candidat évincé a saisi le juge du référé précontractuel en invoquant l’article R. 3125-1 du code de la commande publique et divers risques de dénaturation, d’inégalité d’information et d’irrégularité de la négociation.
Qu’a jugé le tribunal ?
Sur l’information du candidat évincé. Le juge rappelle que, selon les articles R. 3126-1, R. 3126-11 et R. 3126-12 et l’annexe 2 du code, la notification motivée de l’article R. 3125-1 ne s’applique pas aux concessions dont la valeur estimée est inférieure à 5 404 000 euros HT. La concession, d’une valeur inférieure à 700 000 euros HT, relevait de l’article R. 3126-12. La commune avait d’ailleurs communiqué, par courriers des 25 septembre et 15 octobre 2026, les motifs du rejet et les notes des deux candidats sur chaque critère et sous-critère.
Sur les autres moyens. Les critiques, énoncées « pour l’essentiel de manière conditionnelle ou hypothétique », sans désigner de manquement précis, ne permettaient pas au juge d’exercer son office. Celui-ci rappelle qu’il ne contrôle pas l’appréciation portée sur la valeur des offres, sauf dénaturation. Au vu des écarts de notes et des seuls éléments produits, aucune atteinte à l’égalité de traitement n’est établie. La requête est rejetée et le requérant versera 1 500 euros à la commune.
Quelle portée ?
L’ordonnance rappelle la distinction entre les concessions soumises aux règles européennes et celles passées selon la procédure simplifiée : en deçà du seuil, l’information du candidat écarté n’est pas spontanée et motivée, mais due sur demande. Le moyen tiré de l’article R. 3125-1 est alors inopérant.
Elle illustre aussi l’exigence de précision des moyens devant le juge du référé précontractuel : une demande de « vérification » générale de la procédure ne caractérise aucun manquement.
En pratique
- Autorités concédantes : vérifier la valeur estimée de la concession pour déterminer le régime d’information applicable et répondre précisément aux demandes des candidats écartés.
- Candidats : solliciter par écrit les motifs du rejet et les notes, puis formuler des griefs précis et étayés devant le juge.
- Délégataires sortants : un recours fondé sur de simples hypothèses expose au rejet.
FAQ
Non. Pour les concessions sous le seuil européen, elle doit seulement les communiquer si le candidat écarté le demande.
5 404 000 euros HT, en application des articles R. 3126-1 et suivants et de l’annexe 2 du code de la commande publique.
Non, sauf dénaturation du contenu d’une offre portant atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
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