Plage du Conservatoire du littoral : la convention d’exploitation est une concession de plage

18 octobre 2026

Référence : CE, 3e et 8e chambres réunies, 9 octobre 2026, n° 501638 (mentionné aux tables du Recueil Lebon) (texte intégral) · Textes : art. L. 321-9, L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-9 du code de l’environnement ; art. L. 2122-1, L. 2124-1, L. 2124-4, R. 2124-13 et L. 5311-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Considérant de principe : « Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus, qui sont applicables à Saint-Martin en vertu de l’article L. 5311-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles LO. 6313-1 et LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, qu’il incombe au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu’il entend conclure une convention ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une plage relevant du domaine public maritime qui lui est affecté ou confié par l’Etat, de respecter le régime des concessions de plage résultant des dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du code de général de la propriété des personnes publiques et des règlements pris pour leur application. »

Quel était le litige ?

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est affectataire d’une parcelle de l’îlet Pinel, qui fait partie de la réserve naturelle de Saint-Martin. Il conclut avec une société une convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’une « aire de restauration réversible ». Une société candidate évincée conteste cette convention.

Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Saint-Martin prononce la résiliation de la convention, à l’issue d’un délai de deux mois. Sur appel de l’attributaire, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 18 décembre 2024, annule ce jugement et rejette la demande de la candidate évincée, en jugeant que cette convention n’avait pas le caractère d’une concession de plage.

Qu’a jugé le Conseil d’État ?

En l’espèce, la convention portait, pour neuf ans, sur une parcelle incluant une part importante d’une plage naturelle. Elle prévoyait l’exploitation d’une aire de restauration, l’installation et la location d’équipements de plage, des obligations de propreté et d’entretien de la plage, notamment des plantations destinées à la fermeture visuelle, à l’ombrage et à la lutte contre l’érosion, l’entretien de toilettes ouvertes au public sans exclusivité pour la clientèle du restaurant, ainsi qu’un rôle d’information et de sensibilisation du public. En jugeant qu’il ne s’agissait pas d’une concession de plage, la cour a inexactement qualifié les faits. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

En pratique

  • Gestionnaires du domaine public maritime : vérifier, avant de recourir à une convention d’occupation, si l’objet du contrat porte sur l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de la plage.
  • Candidats évincés : des obligations d’entretien de la plage et de services ouverts au public constituent des indices déterminants de la qualification.

FAQ

Le Conservatoire du littoral peut-il exploiter une plage par simple convention d’occupation ?

Non, lorsque la convention a pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de la plage : le régime des concessions de plage s’impose alors à lui.

Quels éléments ont conduit à retenir la qualification de concession de plage ?

Quatre séries d’éléments : l’emprise sur une part importante de la plage, l’exploitation d’activités balnéaires (restauration, location d’équipements), les obligations d’entretien de la plage et les services ouverts à tout le public.

En savoir plus : Notre expertise en commande publique

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