Guide · Commande publique

Par Hervé Letellier, avocat associé · Mis à jour en novembre 2026

Le recours dit « Tarn-et-Garonne » permet à un tiers de contester devant le juge du contrat la validité d’un contrat administratif déjà conclu, et d’obtenir, selon la gravité des vices relevés, sa régularisation, sa résiliation ou son annulation.

Ouvert par le Conseil d’État en 2014, c’est aujourd’hui la voie de droit commun pour attaquer un contrat signé, lorsque les délais très brefs du référé précontractuel et du référé contractuel sont expirés.

À retenir

  • le recours est ouvert à tout tiers susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, ainsi qu’aux membres de l’organe délibérant et au préfet ;
  • il doit être exercé dans les deux mois de mesures de publicité appropriées, et à défaut dans un délai raisonnable qui n’excède pas un an ;
  • les moyens invocables dépendent de la qualité du requérant ;
  • le juge dispose d’une gamme de pouvoirs allant de la poursuite de l’exécution à l’annulation du contrat, et peut accorder une indemnisation.

Fondement et textes : CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, publié au Recueil Lebon ; CE, 19 juillet 2023, Société Seateam Aviation, n° 465308, mentionné aux tables ; CE, 27 mars 2020, Le Monnier, n° 426291, publié au Recueil Lebon ; articles L. 521-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ; article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales pour le déféré préfectoral.

Qui peut saisir le juge du contrat ?

Le recours est ouvert à tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

Il est également ouvert aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, ainsi qu’au représentant de l’État dans le département, dans l’exercice du contrôle de légalité.

Le candidat évincé en est le requérant le plus fréquent, mais il n’en a pas le monopole : un contribuable local, un usager, un riverain ou un opérateur concurrent peuvent agir, à la condition de démontrer la lésion directe et certaine de leurs intérêts. Le contribuable local doit en outre établir que la convention ou les clauses contestées sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité (CE, 27 mars 2020, Le Monnier, n° 426291, publié au Recueil Lebon).

Point de vigilance

La condition d’intérêt lésé est appréciée avec rigueur et constitue, en pratique, le premier terrain de défense de l’acheteur. La seule qualité de tiers ne suffit pas, et des éléments tels que l’extension du périmètre d’une opération, la modification de sa participation financière ou la prorogation du contrat ne caractérisent pas, à eux seuls, une lésion suffisamment directe et certaine.

Dans quel délai ?

Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, y compris lorsque le contrat porte sur des travaux publics.

Ces mesures prennent notamment la forme d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation, dans le respect des secrets protégés par la loi. Le délai de deux mois ne court que si cet avis indique au moins l’objet du contrat, l’identité des parties contractantes et les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.

Lorsque ces mesures n’ont pas été accomplies, ou l’ont été incomplètement, le délai de deux mois ne court pas. Le recours ne peut pour autant être exercé indéfiniment : il doit l’être dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. Sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an n’est pas regardé comme raisonnable.

Quels moyens peut-on invoquer ?

L’étendue des moyens dépend de la qualité du requérant.

Le représentant de l’État et les membres de l’organe délibérant peuvent, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, invoquer tout moyen à l’appui de leur recours.

Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent, ou des vices d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Cette seconde catégorie recouvre notamment le contenu illicite du contrat et le vice du consentement.

Cette articulation commande la construction de la requête : le requérant doit établir en quoi ses intérêts sont lésés, et démontrer que chacun des vices invoqués se rattache directement à cette lésion.

Peut-on obtenir la suspension du contrat ?

Le recours peut être assorti d’une demande de suspension de l’exécution du contrat sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Les conditions de droit commun du référé-suspension s’appliquent : l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la validité du contrat. La suspension n’est donc jamais automatique, et le juge tient compte des conséquences de la mesure sur la continuité du service et sur les intérêts publics en cause.

Le recours peut également être assorti de conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice né de l’atteinte aux droits lésés.

Quels sont les pouvoirs du juge ?

Après avoir vérifié l’intérêt lésé du requérant et le caractère utilement invocable des irrégularités critiquées, le juge apprécie l’importance et les conséquences des vices qu’il constate.

Il peut alors décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, ou, si ces mesures sont impossibles, prononcer la résiliation du contrat, le cas échéant avec un effet différé.

L’annulation, totale ou partielle, est réservée aux cas les plus graves : contenu illicite du contrat, vice du consentement ou tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit relever d’office.

Dans tous les cas où il met fin au contrat, le juge vérifie au préalable que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Il peut enfin, s’il en est saisi, accorder une indemnisation, y compris lorsqu’il invite les parties à régulariser.

Comment ce recours s’articule-t-il avec les référés ?

Les trois voies de droit se succèdent dans le temps et ne se confondent pas.

Le référé précontractuel intervient avant la signature et vise l’ensemble des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le référé contractuel intervient une fois le contrat conclu, dans des délais très brefs, mais sur des cas d’ouverture limitativement énumérés. Le recours en contestation de la validité du contrat ouvre, lui, un délai de deux mois à compter de la publicité appropriée, et permet d’invoquer des vices beaucoup plus larges.

En pratique, c’est souvent la seule voie encore ouverte lorsque le tiers découvre tardivement l’existence du contrat, ou lorsque le vice invoqué ne figure pas parmi les cas d’ouverture du référé contractuel.

Ces voies concernent la contestation du contrat lui-même. Lorsque l’acheteur réclame une somme au titulaire, le débat se déplace vers le contentieux du titre exécutoire.

En pratique : candidat évincé et acheteur public

Pour le candidat évincé

La stratégie s’articule autour de quatre questions.

Pour l’acheteur public

La défense se construit dans l’ordre inverse de la requête, en commençant par la recevabilité. Elle s’appuie sur les pièces de la procédure de passation, sur la délibération autorisant la conclusion et sur la décision de signer.

Questions fréquentes

Qui peut exercer ce recours ?

Tout tiers susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou par ses clauses, ainsi que les membres de l’organe délibérant de la collectivité concernée et le représentant de l’État dans l’exercice du contrôle de légalité.

Quel est le délai pour agir ?

Deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. À défaut d’une telle publicité, le recours doit être exercé dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de la conclusion du contrat, qui n’excède pas un an en règle générale.

Le recours entraîne-t-il la suspension du contrat ?

Non. L’exécution se poursuit, sauf si le requérant obtient la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux conditions d’urgence et de doute sérieux.

L’annulation du contrat est-elle fréquente ?

Non. Le juge privilégie la poursuite de l’exécution ou la régularisation, puis la résiliation. L’annulation est réservée au contenu illicite, au vice du consentement et aux vices d’une particulière gravité.

Peut-on demander une indemnisation dans le même recours ?

Oui. Le requérant peut assortir sa contestation de conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice né de l’atteinte à ses droits lésés.

L’accompagnement de SWA

Symchowicz Weissberg & Associés (SWA) intervient en matière de commande publique et de contentieux de la passation des contrats publics.

Le cabinet intervient à tous les stades de ce contentieux, aux côtés des tiers requérants comme des acheteurs publics et des titulaires : appréciation de l’intérêt à agir et des délais, choix de la voie de droit, rédaction de la requête ou de la défense, demande de suspension, mesures de régularisation et volet indemnitaire.

Avec de nombreux contentieux, pour des candidats évincés comme pour des acheteurs publics, devant le juge administratif comme devant le juge judiciaire (le recours en annulation n’est toutefois pas possible devant ce dernier, celui-ci ne pouvant se prononcer que sur les demandes financières), le cabinet dispose d’une pratique régulière du contentieux des contrats publics.

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