Référence : TA Melun, 8e chambre, 22 octobre 2026, n° 2513630 (texte intégral) · Textes : art. L. 3, L. 2152-5, L. 2152-6 et R. 2152-4 du code de la commande publique ; art. L. 1224-1 du code du travail ; directive 2001/23/CE du 12 mars 2001.
Motif de principe : « En outre, pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d’une offre, le juge ne peut se borner à relever un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. »
Quel était le litige ?
La commune de Penchard (Seine-et-Marne) a passé, en procédure adaptée ouverte avec négociation, un marché de gestion de l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire et de la pause méridienne avec fourniture des repas, pour un an renouvelable deux fois à compter du 1er septembre 2025. Deux associations ont remis une offre ; celle de l’attributaire s’élevait à 87 833 euros, celle de la requérante à 199 000 euros.
L’association évincée a demandé l’annulation du contrat et 62 015 euros d’indemnité, en soutenant que l’offre retenue était anormalement basse et que la commune n’avait pas communiqué les informations sur la reprise du personnel.
Qu’a jugé le tribunal ?
Sur l’offre anormalement basse. L’écart de prix, même très important, ne suffit pas. Le cahier des clauses particulières précisait que le prix du marché correspondait à la seule participation annuelle de la commune, l’attributaire encaissant directement la participation des familles et les aides de la caisse d’allocations familiales venant en déduction. D’après les propres chiffres de la requérante, l’attributaire pouvait ainsi compter sur environ 179 354 euros de recettes (87 833 euros de prix et 91 521 euros de participations familiales), montant supérieur aux coûts de personnel (91 213,50 euros) ou de repas (92 160 euros) qu’elle avançait. L’offre n’était donc pas manifestement sous-évaluée et la commune n’était pas tenue de demander des justifications.
Sur la reprise du personnel. Le tribunal rappelle que l’absence d’information sur une reprise de salariés n’est un manquement que si la masse salariale constitue un élément essentiel du marché. En l’espèce, l’offre de la requérante avait obtenu 43/60 contre 50/60 pour l’attributaire et, même hors charges de personnel, son prix restait très supérieur. Le manquement allégué, à le supposer établi, était sans rapport direct avec l’éviction : le moyen est inopérant et les conclusions indemnitaires sont rejetées. La requérante versera 1 800 euros à la commune.
Quelle portée ?
Le jugement applique la grille du contrôle de l’offre anormalement basse à un montage fréquent dans les services aux familles : lorsque le prix du marché n’est qu’une partie de la rémunération du titulaire, la comparaison doit intégrer l’ensemble des recettes d’exploitation prévues par les pièces du marché.
Il illustre aussi le filtre du « rapport direct avec l’éviction » dans le recours en contestation de la validité du contrat : un vice qui n’a pu modifier le classement ne peut être utilement invoqué par le concurrent évincé.
En pratique
- Acheteurs : préciser dans les pièces du marché la composition exacte du prix et les recettes perçues directement par le titulaire, ce qui facilite l’analyse d’une offre apparemment basse.
- Candidats évincés : étayer la sous-évaluation par une reconstitution complète de l’équilibre économique de l’offre, recettes comprises, et non par le seul écart avec les autres offres.
- Candidats sortants : un grief tiré de l’absence d’information sur la reprise du personnel doit être relié à l’éviction, au regard des notes et des prix.
FAQ
Non. Le juge recherche si le prix est en lui-même manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Non. Il n’est un manquement que si la masse salariale est un élément essentiel du marché, et le concurrent évincé ne peut l’invoquer que s’il est en rapport direct avec son éviction.
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