Guide · Commande publique
Par Hervé Letellier, avocat associé · Mis à jour en novembre 2026
Le référé contractuel permet de saisir le juge administratif ou judiciaire, selon la nature juridique de l’acheteur, une fois le contrat conclu, lorsque certaines obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues.
Il est le complément du référé précontractuel. Là où ce dernier intervient avant la signature, pour corriger une procédure encore en cours, le référé contractuel intervient après, et met en cause l’existence même du contrat. Ses cas d’ouverture sont, en contrepartie, strictement délimités par les textes.
À retenir
- le juge est saisi une fois le contrat conclu, dans des délais brefs ;
- les manquements invocables et les sanctions encourues sont limitativement définis par les textes ;
- le recours n’est en principe pas ouvert à celui qui a déjà exercé un référé précontractuel lorsque l’acheteur a respecté la suspension et s’est conformé à la décision rendue, ni à celui qui, régulièrement informé du rejet de son offre, disposait pendant le délai de suspension de la faculté d’introduire utilement ce référé ;
- le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou infliger une pénalité financière.
Textes applicables : articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative ; articles 11 et suivants de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 pour les contrats de droit privé relevant du juge judiciaire.
Qui peut engager un référé contractuel et jusqu’à quand ?
Le recours est ouvert aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ainsi qu’au représentant de l’État dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Les délais sont les suivants : la juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Ce délai ne court que si la notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
En l’absence d’une telle publication ou d’une telle notification, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
Point de vigilance
Le référé contractuel n’est pas ouvert au demandeur ayant exercé un référé précontractuel dès lors que l’acheteur a respecté la suspension de signature et s’est conformé à la décision rendue sur ce recours. La recevabilité se joue donc fréquemment sur un point de fait : le délai de suspension a-t-il été effectivement respecté, et le candidat a-t-il été mis en mesure d’exercer utilement son recours avant la signature ?
Dans quels cas le recours est-il fermé ?
Les textes excluent le référé contractuel dans trois hypothèses de publicité.
D’abord, pour les contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable, lorsque l’acheteur a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication.
Ensuite, pour les contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus, lorsque l’acheteur a accompli la même formalité.
Enfin, pour les contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, lorsque l’acheteur a envoyé aux titulaires la décision d’attribution et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.
Deux autres cas d’irrecevabilité existent en dehors de ces hypothèses. D’une part, le recours n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage d’un référé précontractuel lorsque l’acheteur a respecté la suspension et s’est conformé à la décision rendue (article L. 551-14, alinéa 2, du code de justice administrative). D’autre part, seuls sont recevables les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un référé précontractuel (CE, 19 janvier 2011, Grand port maritime du Havre, n° 343435). Le candidat régulièrement informé du rejet de son offre, qui disposait pendant le délai de suspension de la faculté d’agir et ne l’a pas fait, ne remplit pas cette condition, quelle que soit la raison de son abstention (pour une illustration récente : TA Lille, 4 août 2026, n° 2607895). Le juge apprécie cette possibilité de manière objective. Elle suppose toutefois une information effective : le délai ne joue pas si le candidat ignorait le rejet de son offre ou si la notification ne lui indiquait pas la date à partir de laquelle le contrat pouvait être signé (CE, 29 juin 2012, Société Chaumeil, n° 358353).
Quels manquements peut-on invoquer ?
À la différence du référé précontractuel, qui ouvre sur l’ensemble des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le référé contractuel repose sur des cas d’ouverture limitativement énumérés.
Les vices qui n’entrent pas dans ces cas d’ouverture ne peuvent être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel. Ils relèvent, le cas échéant, du recours en contestation de la validité du contrat, ouvert dans un délai plus long.
Le premier est l’absence de toute mesure de publicité requise pour la passation du contrat, ou l’omission d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne lorsqu’une telle publication est prescrite.
Le deuxième est la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.
Le troisième est la signature du contrat avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution, ou pendant la suspension née d’un référé précontractuel. Dans ce dernier cas, deux conditions cumulatives s’ajoutent : la méconnaissance de ces obligations doit avoir privé le demandeur de son droit d’exercer un référé précontractuel, et les obligations de publicité et de mise en concurrence doivent avoir été méconnues d’une manière affectant ses chances d’obtenir le contrat.
Le juge contrôle-t-il l’appréciation des offres ?
Le juge du référé contractuel n’a pas pour office de se substituer à l’acheteur pour apprécier les mérites respectifs des offres ni la valeur technique ou économique de chacune d’elles.
Il vérifie en revanche, lorsqu’il en est saisi dans le cadre des cas d’ouverture rappelés ci-dessus, que l’acheteur n’a pas manifestement méconnu ou altéré les termes d’une offre, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats.
Un simple désaccord sur une note ne constitue donc pas, à lui seul, un moyen utile.
Le juge peut-il suspendre l’exécution du contrat ?
Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l’exécution du contrat pour la durée de l’instance.
Il s’en abstient s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l’emporter sur ses avantages. La continuité d’un service public ou l’avancement d’un chantier sont, à ce titre, régulièrement pris en compte.
Quels sont les pouvoirs du juge ?
Dans les cas d’ouverture mentionnés plus haut, le juge prononce en principe la nullité du contrat.
Il peut toutefois y substituer la résiliation du contrat, la réduction de sa durée ou une pénalité financière imposée à l’acheteur, si le prononcé de la nullité se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, si le contrat porte sur une délégation de service public, ou encore si la nullité menace sérieusement l’existence même d’un programme de défense ou de sécurité essentiel pour les intérêts de sécurité de l’État.
Lorsque le contrat a été signé avant l’expiration du délai de suspension ou pendant la suspension née d’un référé précontractuel, le juge dispose d’une palette complète : il peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.
Deux limites méritent d’être signalées. Aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion de ce recours, à l’exception des demandes reconventionnelles fondées exclusivement sur la demande initiale. Et la décision est rendue en premier et dernier ressort, en la forme des référés : elle ne peut être contestée que par la voie du pourvoi en cassation.
Comment le juge choisit-il la sanction ?
Lorsque le manquement tient à une signature prématurée, le juge doit prononcer une sanction, mais il en choisit la nature au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Sont notamment prises en compte la gravité du manquement, son caractère délibéré ou non, la capacité de l’acheteur à connaître et à respecter ses obligations, ainsi que la nature et les caractéristiques du contrat.
En pratique, la méconnaissance du seul délai de suspension, lorsqu’elle n’a pas altéré la mise en concurrence, donne plus fréquemment lieu à une pénalité financière qu’à l’anéantissement du contrat.
En pratique : candidat évincé et acheteur public
Pour le candidat évincé
La stratégie s’articule autour de trois questions.
- Le recours est-il recevable ? Un référé précontractuel a-t-il déjà été exercé, et l’acheteur a-t-il respecté la suspension et la décision rendue ? Le candidat, informé du rejet, disposait-il pendant le délai de suspension de la faculté d’agir utilement ? Le délai de trente et un jours ou de six mois est-il encore ouvert ?
- Quel est le cas d’ouverture ? Le manquement invoqué entre-t-il dans l’un des cas limitativement prévus par les textes, et non dans la catégorie plus large des manquements invocables en référé précontractuel ?
- Quelle sanction est recherchée ? La nullité du contrat est-elle réellement atteignable, ou l’issue probable est-elle une sanction de substitution ?
Pour l’acheteur public
La réception d’un référé contractuel impose de réunir immédiatement les éléments permettant d’établir la régularité de la procédure et, surtout, celle de la signature :
- les pièces de la procédure de passation ;
- les avis publiés et leurs dates ;
- les courriers de rejet et leurs accusés de réception ;
- la preuve du délai observé entre l’envoi de la décision d’attribution et la signature ;
- l’indication, donnée aux candidats, de la date à partir de laquelle le contrat pouvait être signé ;
- la date et les conditions exactes de la signature ;
- les éléments de fait susceptibles de caractériser une raison impérieuse d’intérêt général.
Questions fréquentes
En principe non, dès lors que l’acheteur a respecté la suspension de signature et s’est conformé à la décision rendue. Le recours redevient ouvert lorsque tel n’a pas été le cas, notamment si le contrat a été signé avant l’expiration du délai de suspension ou sans que le candidat ait été informé de la date à partir de laquelle la signature pouvait intervenir.
Pas automatiquement. Le juge peut suspendre l’exécution pour la durée de l’instance, mais il s’en abstient si les conséquences négatives de cette mesure l’emportent sur ses avantages, au regard notamment de l’intérêt public.
Non. Les textes excluent toute demande indemnitaire à l’occasion du référé contractuel, sous la réserve des demandes reconventionnelles fondées exclusivement sur la demande initiale. L’indemnisation relève d’un recours distinct.
Une sanction est en principe encourue : nullité, résiliation, réduction de la durée du contrat ou pénalité financière. Le choix dépend de la gravité du manquement et des caractéristiques du contrat.
Non. Le juge statue en premier et dernier ressort, en la forme des référés. Seul un pourvoi en cassation est ouvert.
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