Référence : TA Mayotte, 2e ch., 20 octobre 2026, n° 2400128 (texte intégral) · Textes : art. L. 2152-1, R. 2152-1, R. 2185-1 et R. 2185-2 du code de la commande publique.
Motif de principe : « Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un marché public ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général. Peut constituer un tel motif, la volonté de l’acheteur de ne pas s’exposer au risque d’une contestation contentieuse de sa procédure de passation, dont la régularité présente un doute. »
Quel était le litige ?
Le rectorat de Mayotte a lancé en 2021 un appel d’offres pour la construction d’un lycée des métiers du bâtiment. En novembre 2022, le juge du référé précontractuel a annulé la procédure pour le lot « VRD ». Une deuxième procédure a été engagée, au terme de laquelle un groupement de trois entreprises a été classé second. Le rectorat a déclaré cette procédure sans suite en avril 2023, puis en a lancé une troisième, à l’issue de laquelle l’offre du groupement a été rejetée comme irrégulière.
Le groupement a sollicité l’indemnisation de la marge nette qu’il escomptait. Il soutenait que l’offre de l’entreprise classée première lors de la deuxième procédure était irrégulière, faute de planning détaillé exigé par le règlement de la consultation, et que la déclaration sans suite visait seulement à éviter une annulation.
Qu’a jugé le tribunal ?
Le tribunal admet d’abord une faute : l’offre concurrente ne comportait pas le planning détaillé exigé par le règlement de la consultation, qui présentait chaque rubrique comme indispensable. L’acheteur devait l’éliminer comme irrégulière sans en apprécier la valeur.
Il juge ensuite que la déclaration sans suite n’est pas fautive. Le précédent appel d’offres avait déjà été annulé en référé et un recours restait pendant ; les doutes sur la régularité de l’analyse des offres constituaient un motif d’intérêt général suffisant, sans erreur d’appréciation ni détournement de pouvoir.
Enfin, il rappelle que, même en cas de faute pendant la procédure, le candidat ne peut obtenir que la réparation des préjudices imputables à cette faute, par exemple les dépenses engagées en pure perte, et jamais le bénéfice escompté d’un contrat auquel il n’avait aucun droit. Or le groupement ne réclamait que sa marge nette et ne faisait état d’aucune dépense exposée pour soumissionner. Sa demande est rejetée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.
Quelle portée ?
Le jugement applique la jurisprudence sur la renonciation à conclure un marché pour un motif d’intérêt général et retient que le risque contentieux, notamment dans un contexte d’annulation antérieure, peut justifier une déclaration sans suite. Il souligne surtout l’importance du chef de préjudice choisi : une demande limitée au manque à gagner est vouée au rejet lorsque la procédure a été abandonnée.
La reconnaissance d’une faute dans l’analyse des offres reste sans effet indemnitaire faute de dépenses justifiées.
En pratique
- Candidats évincés : lorsque la procédure a été déclarée sans suite, chiffrer et justifier les frais de candidature et d’offre exposés en pure perte, en plus ou à la place du manque à gagner.
- Acheteurs : motiver précisément la déclaration sans suite et la communiquer aux candidats dans les plus brefs délais, comme l’exige l’article R. 2185-2.
- Conseils : distinguer la faute tenant à l’abandon de la procédure de celle commise pendant la procédure : les préjudices réparables ne sont pas les mêmes.
FAQ
Oui, si la régularité de la procédure présente un doute : c’est un motif d’intérêt général.
Non. Après une renonciation pour ce motif, le bénéfice escompté n’est jamais un préjudice indemnisable.
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