Référence : TA Rennes, ord. réf., 22 octobre 2026, n° 2607679 (texte intégral) · Textes : art. L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-10 du code de justice administrative ; art. R. 2142-5, R. 2144-2 et R. 2144-7 du code de la commande publique.
Motif de principe : « Dès lors que le règlement de la consultation a entendu distinguer, au sein du groupement, deux compétences professionnelles qui, l’une comme l’autre, concourent à l’élaboration du projet architectural et urbanistique, les membres du groupement qui en sont respectivement titulaires devaient, chacun, satisfaire aux exigences professionnelles correspondantes. »
Quel était le litige ?
Le centre hospitalier universitaire de Rennes, établissement support d’un groupement hospitalier de territoire, a lancé pour le compte d’un centre hospitalier un concours restreint sur esquisse en vue d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre thérapeutique de jour pour adultes.
Un groupement conjoint a présenté sa candidature ; la compétence d’architecte-urbaniste y était confiée à une société distincte du mandataire architecte. Le 15 septembre 2026, la candidature a été déclarée irrecevable, faute pour cette société d’avoir produit une attestation d’inscription à l’ordre des architectes. Le mandataire a saisi le juge du référé précontractuel.
Qu’a jugé le tribunal ?
Sur l’exigence d’inscription. Le règlement de la consultation distinguait, parmi les compétences exclusives, celle d’architecte et celle d’architecte-urbaniste, et exigeait que l’auteur du projet architectural et urbanistique soit inscrit à l’ordre. Lire cette exigence comme satisfaite par la seule inscription du mandataire aurait privé d’effet utile cette distinction. Chaque titulaire devait donc justifier de son inscription ou d’une aptitude équivalente.
Sur les pièces produites. Le curriculum vitae d’un collaborateur de la société, mentionnant son inscription personnelle au titre d’une entreprise individuelle distincte, ne pouvait tenir lieu de justification pour la société, seule membre du groupement. L’élimination sur le fondement de l’article R. 2144-7 n’ajoutait donc aucune exigence au règlement.
Sur la faculté de régularisation. L’article R. 2144-2 n’ouvre à l’acheteur qu’une faculté de demander de compléter les candidatures. Confronté à de nombreuses candidatures et à des délais contraints, l’acheteur avait choisi de ne pas y recourir pour aucun candidat incomplet, sans traitement différencié. La requête est rejetée.
Quelle portée ?
L’ordonnance rappelle que, dans un groupement, l’exigence d’inscription professionnelle s’apprécie au regard de chaque compétence que le règlement individualise, et que la justification doit émaner du membre lui-même, non de l’un de ses salariés ou associés à titre personnel.
Elle confirme aussi que l’acheteur peut renoncer à toute demande de complément, à condition d’appliquer ce choix de manière égale à tous les candidats.
En pratique
- Candidats en groupement : faire produire par chaque membre titulaire d’une compétence d’architecture sa propre attestation d’inscription à l’ordre, au nom de la personne morale membre du groupement.
- Acheteurs : décider de la mise en œuvre de la faculté de régularisation de manière uniforme et en garder la trace écrite.
- Maîtres d’ouvrage hospitaliers et publics : rédiger le règlement en précisant pour chaque compétence les justificatifs attendus.
FAQ
Non, lorsque le règlement distingue plusieurs compétences d’architecture et que chaque candidat est supposé en détenir une spécifique : chaque membre doit justifier de son inscription.
Non. Elle ne peut tenir lieu de justification pour la personne morale membre du groupement.
Non. L’article R. 2144-2 du code de la commande publique ne lui ouvre qu’une faculté, à exercer de façon égale entre les candidats.
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