Référence : TA Melun, juge des référés (magistrat désigné), ordonnance du 15 octobre 2026, n° 2615365 (texte intégral) · Textes : art. L. 551-1 et L. 551-10 du code de justice administrative ; art. L. 2152-7 et L. 2152-8 du code de la commande publique.
Motif de principe : « Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. »
Quel était le litige ?
La commune de Champigny-sur-Marne a lancé, par un avis publié le 5 mai 2026, un appel d’offres ouvert en vue de conclure un accord-cadre à bons de commande portant sur des analyses médicales, pour ses centres municipaux de santé. Les offres étaient jugées selon deux critères : la valeur technique, pondérée à 60 %, et le prix, pondéré à 40 %. Ce dernier ne portait pas sur le coût des analyses, mais sur le montant de la « redevance pour frais de dossiers » que chaque soumissionnaire proposait de verser à la commune pour chaque dossier d’analyses réalisé.
Une société candidate, classée première sur la valeur technique mais seconde au classement final en raison du critère du prix, a saisi le juge du référé précontractuel après la notification du rejet de son offre, le 16 septembre 2026. Elle soutenait notamment que ce critère était dépourvu de pertinence, les prix des actes de biologie médicale étant selon elle fixés par voie réglementaire, et que sa pondération était excessive.
Qu’a jugé le tribunal ?
Le juge rappelle d’abord qu’il lui appartient de rechercher si le requérant se prévaut de manquements susceptibles de l’avoir lésé, fût-ce indirectement. Il énonce ensuite que les critères d’attribution doivent permettre d’apprécier la performance globale des offres au regard des besoins de l’acheteur, être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, et être définis avec assez de précision pour respecter l’égalité entre les candidats (articles L. 2152-7 et L. 2152-8 du code de la commande publique).
Or, en l’espèce, l’acte d’engagement indiquait que la redevance correspondait aux frais des services fournis par chaque centre de santé, notamment lors du prélèvement (mise à disposition de locaux, personnel effectuant le prélèvement, etc.). Mais aucun document ne précisait ces services ni leurs coûts. Le cahier des clauses techniques particulières confiait en outre au titulaire la gestion administrative complète des analyses et la fourniture de tout le matériel de prélèvement, ce qui contredisait l’idée que les centres assuraient eux-mêmes la gestion des dossiers. Enfin, même à supposer le dossier de consultation exempt de contradiction, la commune ne démontrait pas que le montant de la redevance était de nature à départager les offres.
Le juge en déduit que le critère du prix n’était pas défini avec une précision suffisante et n’était pas pertinent : il conférait à l’acheteur une liberté de choix discrétionnaire, au mépris de l’égalité de traitement. La société requérante, première sur le critère technique mais seconde du fait du critère du prix, a été lésée. La procédure de passation est annulée ; la commune devra, si elle entend conclure un marché ayant le même objet, reprendre l’intégralité de la procédure, et supporte 2 000 euros de frais irrépétibles. Le juge n’a pas examiné les autres moyens de la requête.
Quelle portée ?
Cette ordonnance applique les exigences des articles L. 2152-7 et L. 2152-8 à un critère de prix prenant la forme d’une redevance versée à l’acheteur : la validité d’un tel critère suppose que la contrepartie de la redevance soit définie et que son montant permette de départager les offres.
En pratique
- Acheteurs : décrire dans le dossier de consultation les prestations couvertes par une redevance et leur coût, et vérifier la cohérence du règlement de la consultation, de l’acte d’engagement et du cahier des charges.
- Candidats : examiner la définition du critère du prix et la cohérence des pièces avant de remettre une offre ; une contradiction peut être invoquée devant le juge du référé précontractuel.
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FAQ
Non, pas lorsque les services qu’elle rémunère et leur coût ne sont pas précisés : dans cette affaire, le juge y a vu un critère insuffisamment précis et non pertinent.
Oui, tant que le contrat n’est pas conclu : l’article L. 551-1 du code de justice administrative permet de saisir le juge avant la signature, si le manquement invoqué est susceptible d’avoir lésé le requérant.
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