Recherche de mécènes pour un parc naturel régional : le contrat est un marché public

14 octobre 2026

Référence : TA Nîmes, 2e chambre, 6 octobre 2026, n° 2402825 (texte intégral) · Textes : art. L. 1111-1 du code de la commande publique ; art. L. 333-1 et suivants du code de l’environnement.

Motif de principe : « Répondant aux besoins du Parc naturel régional quant à ses recherches de financement, le protocole d’accord en litige doit, ainsi, être regardé comme un marché public. »

Quel était le litige ?

Par une délibération du 24 janvier 2024, le syndicat mixte du Parc naturel régional du Luberon a autorisé sa présidente à signer un protocole d’accord avec une société spécialisée dans la recherche de financements. Selon le jugement, cette société s’engageait à constituer un fonds de dotation, à promouvoir auprès des entreprises l’intérêt de financer les projets du Parc en faveur de la diversité biologique et à offrir à ces projets une visibilité permanente ; en contrepartie, le Parc l’affichait comme partenaire dans ses supports de communication.

Le contrat a été signé le 29 janvier 2024 et sa conclusion a fait l’objet, le 5 juin 2024, d’une publication dans un journal local mentionnant les modalités de sa consultation. Une association de protection de la nature a demandé l’annulation de la délibération puis, par un mémoire du 14 février 2025, celle du protocole lui-même.

Qu’a jugé le tribunal ?

Sur la qualification du contrat. Le tribunal rappelle la définition de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique : un contrat conclu par un acheteur avec un opérateur économique pour répondre à ses besoins en travaux, fournitures ou services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. Il relève que le protocole répond aux besoins du Parc en matière de recherche de financements et en déduit qu’il s’agit d’un marché public, et donc d’un contrat administratif.

Sur la recevabilité des conclusions. Cette qualification commande le régime contentieux. Une fois le contrat signé, la légalité de la délibération autorisant sa conclusion ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours de pleine juridiction des tiers en contestation de sa validité, à exercer dans les deux mois suivant les mesures de publicité appropriées. Les conclusions dirigées contre la délibération sont donc irrecevables. Celles dirigées contre le protocole le sont aussi : le délai, ouvert par la publication du 5 juin 2024, avait expiré le 6 août 2024, avant le mémoire du 14 février 2025. Enfin, l’association n’identifiait aucune clause réglementaire dont elle aurait pu demander l’annulation par la voie de l’excès de pouvoir. La requête est rejetée et l’association verse 750 euros au syndicat mixte.

Quelle portée ?

Le jugement s’attache au besoin auquel répond le contrat et à l’échange de prestations (recherche de financements contre visibilité) pour retenir la qualification de marché public. Faute de recours recevable, le tribunal ne se prononce pas sur la régularité de la passation.

En pratique

  • Personnes publiques : analyser tout partenariat de recherche de financements ou de mécénat intermédié au regard de l’article L. 1111-1 avant sa signature et, si nécessaire, organiser une mise en concurrence.
  • Acheteurs : publier un avis de conclusion mentionnant les modalités de consultation du contrat : il fait courir le délai de deux mois opposable aux tiers.
  • Tiers et associations : diriger le recours contre le contrat lui-même, dans les deux mois de cette publicité ; après la signature, un recours pour excès de pouvoir contre la délibération est irrecevable.

FAQ

Un contrat de recherche de mécènes rémunéré par de la visibilité peut-il être un marché public ?

Oui. Le tribunal administratif de Nîmes l’a jugé pour un protocole répondant aux besoins de financement d’un parc naturel régional, qui affichait en contrepartie le prestataire comme partenaire.

Un tiers peut-il attaquer par la voie de l’excès de pouvoir la délibération autorisant un contrat déjà signé ?

Non. Sa légalité ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours en contestation de la validité du contrat.

De quel délai le tiers dispose-t-il pour contester le contrat ?

2 mois à compter des mesures de publicité appropriées, notamment un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation.

En savoir plus : Notre expertise en commande publique

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