La modification d’un projet de plan local d’urbanisme entre l’enquête publique et son approbation par délibération

05 avril 2021

Saisi d’une demande tendant à l’annulation d’une délibération modifiant le plan local d’urbanisme (PLU), le tribunal administratif fait droit à cette demande en tant seulement que la délibération a approuvé les modifications apportées après l’enquête publique à certaines dispositions du règlement du PLU. Plus précisément, l’annulation est prononcée en tant que la délibération avait déterminé certaines dispositions relatives à la nature et aux modalités d’implantation des extensions et des annexes des bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, et en tant que certaines dispositions relatives à l’accès et à la voirie ont été ajoutées au règlement de ce PLU postérieurement à l’enquête publique, sans procéder de celle-ci.

L’association a donc interjeté appel de ce jugement en tant qu’il avait seulement fait partiellement droit à ses conclusions. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté cet appel. En effet, à la suite d’observations du public portant sur le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée, le commissaire enquêteur avait préconisé à la Commune de revoir certains des articles du projet de règlement de PLU relatifs aux espaces libres et plantations. Et la Commune a suivi ces recommandations en modifiant, postérieurement à l’enquête publique, les articles en litige du règlement de son PLU.

En cassation, le Conseil d’Etat, saisi du litige portant sur la délibération modifiant le PLU, juge que : « Aux termes du septième alinéa de l’article L. 123-13-2, devenu l’article L. 153-43, du code de l’urbanisme, applicable au litige : « A l’issue de l’enquête publique, [le projet de modification], éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. » Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête. ».

Le Conseil d’Etat conclut donc à la possibilité de modifier le projet de PLU entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation par délibération, à la double condition que ces modifications procèdent de l’enquête et ne remettent pas en cause l’économie générale du projet.

CE 17 mars 2021, Association syndical autorisée des propriétaires du domaine de Beauvallon contre Commune de Grimaud, req. n° 430244, mentionné aux Tables du Recueil

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