Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Absence d’objet agricole d’un établissement public de santé et conséquences sur la reprise d’un bail rural

15 janvier 2013

Dans un arrêt du 12 décembre 2012, la Cour de cassation s’est prononcée sur la reprise d’un bail rural par l’établissement public bailleur.
En l’espèce, l’hôpital de Nuits-Saint-Georges, qui possède des vignes, les avait donné à bail à des tiers, avant de leur délivrer congé afin d’en reprendre l’exploitation. Les preneurs évincés cherchaient quant à eux à faire valoir leur droit au renouvellement.
Tout d’abord, si une personne morale de droit public peut choisir d’exploiter elle-même ses biens, encore faut-il qu’une telle exploitation entre dans son objet. Et l’on sait de plus que, s’agissant d’un établissement public de santé, celui-ci est soumis au principe de spécialité. Or, l’hôpital de Nuits-Saint-Georges soutenait qu’il présentait un objet agricole. Ce à quoi, la Cour de cassation répond pertinemment « qu’un établissement public hospitalier, compte-tenu de ses missions légales, ne pouvait, exercerait-il une activité viticole annexe, être regardé comme ayant un objet agricole ».
Ensuite, l’article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l’établissement public lui a fait connaître (…) sa décision d’utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d’intérêt général ». Or, en l’espèce, l’hôpital invoquait comme motif d’intérêt général le fait de reprendre l’exploitation des vignes afin d’augmenter ses ressources. Là encore, la Cour confirme l’arrêt d’appel en jugeant que ce motif ne relève pas de l’intérêt général. Par conséquent, l’établissement de santé n’était pas fondé à donner congé aux preneurs.

(Cass. 3ème civ., 12 décembre 2012, n° 11-25960, sera publié au bulletin)

Newsletter