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Absence d’obligation d’informer préalablement l’agent dont le déplacement d’office est envisagé du lieu de sa nouvelle affectation

03 décembre 2017

Par une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a eu à répondre à une question non dénuée d’intérêt et inédite en matière de mutation d’office : un agent informé par l’administration qu’une décision de mutation d’office prise en considération de la personne était envisagée à son égard a-t-il le droit d’être informé à cette occasion du lieu de sa nouvelle affectation, pour présenter utilement des observations ?

En l’espèce, un facteur avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire d’exclusion temporaire à raison d’un comportement inapproprié avec ses collègues. Au terme de cette période d’exclusion, l’employeur a adressé à cet agent un courrier relatif à sa réintégration dans lequel il lui était également indiqué que la commission administrative paritaire se réunirait pour définir son lieu d’affectation et qu’il serait ensuite informé de son bureau de rattachement. La décision portant mutation d’office et précision de la nouvelle affectation a ensuite été prononcée, après avis de la commission administrative paritaire, et déférée devant la juridiction administrative.

Le tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de déplacement d’office au motif que la lettre litigieuse relative à sa réintégration dévoilait bien que l’administration avait l’intention de le muter dans une ville différente de celle où il exerçait ses fonctions et qu’ainsi l’agent avait été mis à même de demander la communication de son dossier et de présenter ses observations. Les juges d’appel, considérant que l’intéressé aurait dû être informé de l’intention de La Poste de le muter au sein du centre de colis d’Arles, ont annulé le jugement.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a été saisi de la question de la teneur de l’information qui devait être dévoilée à l’agent dont la mutation d’office était envisagée.

Pour répondre à celle-ci, il convient de rappeler qu’un agent est mis à même de demander communication de son dossier si l’administration l’a informé de l’intention de prendre une mesure à son égard (CE Sect. 23 juin 1967, n°55068, Rec. 272). Lorsqu’il s’agit d’une mutation d’office, la mesure consiste tant à mettre fin à une affectation qu’à prononcer une nouvelle affectation.

En l’espèce, le requérant soulignait donc le caractère incomplet de l’information au regard de la mesure envisagée, qui portait uniquement sur la fin de son affectation actuelle, naturellement connue, alors que l’indication d’une nouvelle affectation n’était pas précisée.

Le Conseil d’État s’en remet ici à une approche utilitariste et pragmatique en considérant que le lieu de la nouvelle affectation n’a pas être mentionné. Ce qui importe, au moment où l’agent est informé qu’il est susceptible d’être déplacé d’office, c’est qu’il soit mis à même de présenter des observations pour contester la fin de son affectation. La nouvelle affectation n’étant en vérité qu’une mesure accessoire qui n’a de sens que si la décision de fin d’affectation en cours est fondée. Ainsi, seule l’information de la fin de son affectation est déterminante pour que l’agent soit mis à même de se défendre.

CE 8 novembre 2017, M. B c/ La POSTE, n°402103, mentionné dans les tables du recueil Lebon

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